REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1994 qui, pour vols aggravés et usage de fausses plaques d'immatriculation, a condamné Stéphane X..., Michel Y... et Eddy Z... à 30 mois d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et dit que la partie ferme de cette peine serait exécutée sous le régime de la semi-liberté.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-25 du Code pénal ;
Attendu qu'après avoir déclaré Stéphane X..., Michel Y... et Eddy Z... coupables des faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel les a condamnés à 30 mois d'emprisonnement dont 20 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve et dit que la partie ferme de cette peine serait accomplie sous le régime de la semi-liberté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 132-25 du Code pénal que, lorsque les juges prononcent une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, ils peuvent décider que la partie ferme de cet emprisonnement, si elle est égale ou inférieure à 1 an, sera exécutée sous le régime de la semi-liberté ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.