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06/12/1994 | FRANCE | N°92-21437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1994, 92-21437


Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 9 novembre 1992), que, le 8 septembre 1991, le comité de groupe constitué au sein du groupe ayant pour société dominante la Compagnie générale des établissements Michelin (CGEM) a désigné la société d'expertise-comptable Secafi-Alpha pour l'assister dans les missions définies par l'article L. 439-2 du Code du travail et par l'accord conclu le 4 juillet 1991 entre la CGEM et les organisations syndicales représentatives ; que l'expert ayant demandé à consulter les éléments détenus par cett

e société sur l'ensemble des entreprises françaises et étrangères concerné...

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 9 novembre 1992), que, le 8 septembre 1991, le comité de groupe constitué au sein du groupe ayant pour société dominante la Compagnie générale des établissements Michelin (CGEM) a désigné la société d'expertise-comptable Secafi-Alpha pour l'assister dans les missions définies par l'article L. 439-2 du Code du travail et par l'accord conclu le 4 juillet 1991 entre la CGEM et les organisations syndicales représentatives ; que l'expert ayant demandé à consulter les éléments détenus par cette société sur l'ensemble des entreprises françaises et étrangères concernées par l'établissement de ses comptes consolidés, la CGEM lui a adressé les comptes consolidés d'un sous-groupe du groupe Michelin et des informations concernant uniquement les filiales françaises contrôlées par le groupe, mais s'est refusée à lui communiquer les informations relatives aux comptes des filiales étrangères ainsi que des filiales françaises contrôlées majoritairement par des filiales étrangères ;

Attendu que la CGEM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Secafi-Alpha, tendant à se voir autoriser à consulter auprès de la CGEM les éléments détenus par elle et concernant l'ensemble des entreprises françaises et étrangères comprises dans l'établissement des comptes consolidés, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que l'article L. 439-1 du Code du travail définissant " le groupe " comme une entité formée par une société dominante, ses filiales et les sociétés indirectement détenues par la première et dont le siège social est situé sur le territoire français, et précisant (alinéas 1, 2 et 6) que cette définition du " groupe " et de la " société dominante " sont valables pour toute l'application " du présent chapitre " (chapitre IX du titre III du livre IV), et l'article L. 439-2 du Code du travail, relatif aux attributions de ce comité de groupe et de l'expert chargé de l'assister, se référant expressément aux " seules entreprises constitutives du groupe ", viole nécessairement ces textes en y ajoutant une notion qui n'y figure pas l'arrêt qui distingue une définition de groupe pour le périmètre de constitution, qui serait territoriale, et une autre définition de groupe pour le périmètre d'information qui serait internationale ; alors, de deuxième part, que la communication des comptes consolidés suppose l'existence d'une " société consolidante " au sens de la loi du 24 juillet 1966, qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la CGEM n'avait cette qualité qu'au regard d'une entité internationale étrangère au groupe défini par l'article L. 439-1 du Code du travail au sein duquel la CGEM n'avait, au plus, que la qualité d'" entreprise dominante ", et que l'article L. 439-2 du Code du travail ne prévoit précisément la communication des comptes consolidés de l'entreprise dominante que " lorsqu'ils existent " de sorte qu'en décidant en l'espèce, qu'à défaut de comptes consolidés significatifs susceptibles d'être établis au sein de groupe constitué en application de l'article L. 439-1 du Code du travail, il y avait lieu d'ordonner la communication d'autres comptes consolidés établis par ailleurs par la CGEM avec les résultats de toutes les sociétés étrangères en sa qualité de société consolidante au sens de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt attaqué viole les textes susvisés ; alors, de troisième part, qu'en tout état de cause, la communication, " lorsqu'ils existent ", de comptes consolidés et du rapport du commissaire aux comptes détenus par la société dominante ne saurait avoir pour objet ou pour effet de modifier l'étendue des attributions du comité de groupe prévues à l'article L. 439-2 du Code du travail et qu'en affirmant, cependant, que la communication de tels documents justifiait une vision plus large de la notion de groupe, et devait permettre au comité d'examiner la " stratégie globale " de la CGEM, la cour d'appel qui a raisonné par prétérition a, à nouveau, violé le texte susvisé ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 439-2 du Code du travail, éclairé par les travaux préparatoires dont il ressort que toute préoccupation internationale avait été mise à l'écart, que les attributions du comité de groupe se limitent à l'activité, à la situation financière et à l'emploi " dans le groupe et dans chacune des sociétés qui le composent " ; alors que, enfin, la cour d'appel, qui affirme que le comité de groupe aurait, suivant la volonté du législateur, vocation

à s'exprimer sur les orientations stratégiques globales du groupe justifiant la communication des comptes de toutes les sociétés étrangères, sans indiquer quelle signification aurait un dialogue ainsi instauré avec la seule fraction du personnel de groupe international domicilié sur le même territoire que la société dominante, et, en l'absence de toute représentation du personnel majoritaire employé par les sociétés étrangères, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 439-2 du Code du travail ; et alors, en second lieu, d'une part, qu'en énonçant que " la mission de l'expert-comptable dont, en application de l'article L. 439-2 du Code du travail, le comité de groupe peut se faire assister, porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation du groupe et que, pour opérer toute vérification ou tout contrôle à cette fin, l'expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, peut se faire communiquer les pièces utiles à l'exercice de sa mission ", la cour d'appel retranscrit en réalité le texte de l'article L. 434-6, alinéas 2 et 3, du Code du travail relatif à la mission de l'expert-comptable du comité d'entreprise dont il est constant qu'elle est sensiblement différente que celle dévolue à l'expert-comptable du comité de groupe de sorte qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 439-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'expert-comptable du comité de groupe n'a pas les mêmes pouvoirs que ceux des commissaires aux comptes pour vérifier les comptes des sociétés constitutives du groupe, mais seulement ceux qui sont nécessaires à l'accomplissement des " missions " définies à l'article L. 439-2 du Code du travail ; qu'ainsi à supposer même que l'expert-comptable ait accès à un bilan consolidé établi par la CGEM, il ne pourrait l'exploiter que dans la mesure intéressant les rapports entre la société dominante et ses filiales françaises " constitutives " du groupe au sens de l'article L. 439-2 du Code du travail et nullement pour rendre compte au comité de groupe de la situation et des orientations particulières de chaque société étrangère, ainsi que le décide la cour d'appel en violation de l'article L. 439-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait énoncer que le seul recours à l'assistance d'un expert-comptable serait de nature à éviter l'exposition des sociétés étrangères à une divulgation intempestive de leurs résultats financiers ou de leur stratégie, en se fondant sur le secret professionnel de droit commun dont ledit expert est précisément libéré envers le comité de groupe qui le mandate, et sans s'expliquer sur le point de savoir comment une obligation de discrétion pourrait être imposée aux membres du comité d'entreprise par le président du comité de groupe qui est dépourvu de tout pouvoir à l'égard des membres émanant des sociétés constitutives autres que la société dominante, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et de l'article L. 432-7 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 439-2 du Code du travail que l'expert-comptable du comité de groupe a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe dont la compétence s'étend, en application de l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, à toutes les entreprises comprises dans la consolidation ;

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'expert-comptable du comité de groupe avait accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-21437
Date de la décision : 06/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité de groupe - Attributions - Information - Pouvoirs de l'expert-comptable - Documents qu'il peut se faire communiquer - Accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constituant le groupe .

Il résulte de l'article L. 439-2 du Code du travail que l'expert-comptable du comité de groupe a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe dont la compétence s'étend, en application de l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à toutes les entreprises comprises dans la consolidation.


Références :

Code du travail L439-2
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 228

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1994, pourvoi n°92-21437, Bull. civ. 1994 V N° 327 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 327 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21437
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