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30/11/1994 | FRANCE | N°94-60042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 94-60042


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-19 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, et les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) de sa demande tendant à voir élire à la même date les délégués du personnel et représentants du personnel au comité national et aux comités d'établissement, le jugement attaqué a retenu que l'article L. 431-1 du Code du travail, relatif aux comités d'entreprise, prévoit que les dispositions du titre I

II du livre IV de ce Code sont applicables aux établissements publics déterminés...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-19 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, et les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) de sa demande tendant à voir élire à la même date les délégués du personnel et représentants du personnel au comité national et aux comités d'établissement, le jugement attaqué a retenu que l'article L. 431-1 du Code du travail, relatif aux comités d'entreprise, prévoit que les dispositions du titre III du livre IV de ce Code sont applicables aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans des conditions du droit privé ; que ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptation pour ces établissements ; qu'un décret d'adaptation est intervenu, le 10 octobre 1985, mettant en place au CEA un comité national, des comités d'établissement, et prévoyant la possibilité d'instituer un comité central et des comités locaux ; que si ces organismes exercent les attributions dévolues aux comités d'entreprise, ils ne sont pas pour autant des comités d'entreprise et ont été institués par décret pour tenir compte de la spécificité du CEA ; qu'en conséquence, la loi quinquennale du 20 décembre 1993, relative aux élections simultanées des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, ne peut s'appliquer au CEA, cet établissement n'étant pas doté de comités d'entreprise ;

Attendu, cependant, qu'en vertu des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail, sous réserve de leur adaptation par décret, les dispositions des titres II et III du livre IV du Code du travail sont applicables au CEA, qui est un établissement public industriel et commercial ; qu'aucun décret n'étant intervenu aux fins d'adapter les dispositions de l'article L. 423-19, prescrivant l'élection à la même date des délégués du personnel et représentants du personnel au comité d'entreprise, à la situation du CEA, ces dispositions lui sont applicables ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Juvisy.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-60042
Date de la décision : 30/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Commissariat à l'énergie atomique - Dispositions légales - Dispositions fixant une date commune pour les élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel - Application - Absence de décret d'adaptation .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Dispositions légales - Domaine d'application - Commissariat à l'énergie atomique - Conditions - Décret d'application - Nécessité

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Modalités - Commissariat à l'énergie atomique - Dispositions légales - Dispositions fixant une date commune pour les élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel - Application - Absence de décret d'adaptation

Selon les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail, les dispositions des titres II et III du livre IV du Code du travail sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux, sous réserve de leur adaptation par décret. Aucun décret n'étant intervenu aux fins d'adapter les dispositions de l'article L. 423-19, prescrivant l'élection à la même date des délégués du personnel et représentants du personnel au comité d'entreprise, à la situation du Commissariat à l'énergie atomique, ces dispositions sont applicables à cet établissement public industriel et commercial.


Références :

Code du travail L421-1, L431-1, L423-19

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Palaiseau, 21 janvier 1994

EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1981-02-19, Bulletin 1981, V, n° 150, p. 120 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1994, pourvoi n°94-60042, Bull. civ. 1994 V N° 321 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 321 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Brouchot, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.60042
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