Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., salariée protégée au service de la société SEGID, a été licenciée le 16 avril 1986 avec autorisation de l'inspecteur du Travail, confirmée sur recours hiérarchique, pour faute grave ; que l'autorisation administrative ayant été annulée sur recours contentieux par un jugement du tribunal administratif devenu définitif, à la suite d'un désistement de recours du 7 novembre 1988, Mme X... a engagé une instance prud'homale contre son ancien employeur pour lui demander notamment la réparation du préjudice subi pour la période comprise entre le 15 avril 1986 et le 8 avril 1989 ;
Attendu que, pour limiter le montant des dommages-intérêts qu'il a alloués à Mme X... à la seule réparation du préjudice moral, la cour d'appel relève que Mme X... ne peut se plaindre que de la privation de l'exercice de ses mandats ;
Attendu, cependant, que, lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de 2 mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait subi un préjudice matériel au cours de cette période, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.