Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 25 avril 1990 par la société Go International ; qu'en réponse à une lettre de l'avocat de la salariée demandant des explications sur le contenu de son contrat de travail, l'employeur a répondu à cet avocat qu'il prenait acte de la rupture, étant mécontent de devoir s'adresser à un intermédiaire et de voir remettre en question les conventions initiales ;
Attendu que la cour d'appel a jugé que cette rupture s'analysait en un licenciement, lequel procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture avait été adressée à un tiers et non au salarié lui-même, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être considérée comme une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.