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30/11/1994 | FRANCE | N°93-42184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42184


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 25 avril 1990 par la société Go International ; qu'en réponse à une lettre de l'avocat de la salariée demandant des explications sur le contenu de son contrat de travail, l'employeur a répondu à cet avocat qu'il prenait acte de la rupture, étant mécontent de devoir s'adresser à un intermédiaire et de voir remettre en question les conventions initiales ;

Attendu que la cour d'appel a jugé que cette

rupture s'analysait en un licenciement, lequel procédait d'une cause réelle et séri...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 25 avril 1990 par la société Go International ; qu'en réponse à une lettre de l'avocat de la salariée demandant des explications sur le contenu de son contrat de travail, l'employeur a répondu à cet avocat qu'il prenait acte de la rupture, étant mécontent de devoir s'adresser à un intermédiaire et de voir remettre en question les conventions initiales ;

Attendu que la cour d'appel a jugé que cette rupture s'analysait en un licenciement, lequel procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture avait été adressée à un tiers et non au salarié lui-même, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être considérée comme une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42184
Date de la décision : 30/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de rupture - Lettre adressée à un tiers - Effets - Lettre de licenciement (non) .

La lettre de rupture du contrat de travail adressée par l'employeur à un tiers, et non au salarié, ne peut être considérée comme une lettre de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1994, pourvoi n°93-42184, Bull. civ. 1994 V N° 318 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 318 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.42184
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