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30/11/1994 | FRANCE | N°93-13399;93-13485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 1994, 93-13399 et suivant


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 93-13.399 et 93-13.485 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-13.399 et le moyen unique du pourvoi n° 93-13.485, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des personnes non identifiées se sont emparées d'un engin de terrassement dit " tracto-pelle ", appartenant à M. X..., pour pénétrer dans les locaux de la société Wangner assainissement (la société WA) en démolissant les murs et s'emparer du coffre-fort ; qu'ils ont échoué dans cette entreprise, l'engin restant pris dans les décombres et un incendie s'Ã

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Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 93-13.399 et 93-13.485 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-13.399 et le moyen unique du pourvoi n° 93-13.485, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des personnes non identifiées se sont emparées d'un engin de terrassement dit " tracto-pelle ", appartenant à M. X..., pour pénétrer dans les locaux de la société Wangner assainissement (la société WA) en démolissant les murs et s'emparer du coffre-fort ; qu'ils ont échoué dans cette entreprise, l'engin restant pris dans les décombres et un incendie s'étant déclaré ; que la société WA et son assureur, la compagnie Zurich international France (la compagnie Zurich) ont assigné en réparation M. X... et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'UAP était recherchée à raison des conséquences dommageables de l'incendie dont il était constaté qu'il n'avait pas été voulu par les malfaiteurs ; qu'en effet ledit incendie résultait de l'abandon par un conducteur non autorisé du tracto-pelle, coincé dans le mur partiellement effondré avec le moteur laissé en marche, ce qui avait permis fortuitement à l'huile du moteur de se répandre et de prendre feu au contact d'un radiateur électrique sous tension ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette implication du tracto-pelle, abandonné avec le moteur laissé en marche, dans la genèse de l'incendie, dont le caractère involontaire excluait toute causalité directe avec les agissements volontaires des malfaiteurs, l'arrêt n'a pas légalement justifié l'exonération de garantie de l'UAP au regard des articles 1er de la loi du 5 juillet 1985 et L. 211-1 du Code des assurances ; que, d'autre part, le fait de laisser sans aucune surveillance, de nuit et dans une zone industrielle, un engin susceptible d'être utilisé par des inconnus dans des conditions dommageables pour les personnes ou les biens, est constitutif d'une abstention fautive à la charge de son propriétaire ; qu'ayant constaté que le tracto-pelle de M. X... avait été dérobé par des individus en mesure de mettre en marche sans clé des engins de cette espèce, ce qui s'était produit à deux reprises au cours de la nuit considérée, l'arrêt, dont l'insuffisance de motifs prive le juge de cassation de l'exercice de son contrôle de qualification, n'a pas légalement justifié l'exonération du tiers responsable et de son assureur, l'UAP, au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la loi du 5 juillet 1985 n'est applicable qu'aux seuls accidents de la circulation à l'exclusion des infractions volontaires, la cour d'appel retient, d'une part, que l'incendie des locaux était la conséquence directe et prévisible des vols et des dégradations volontaires et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que M. X... ait laissé les clés de contact sur le tracto-pelle, que l'expert admet qu'il avait fermé la cabine et que les auteurs du vol, ayant perpétré un vol de même nature au cours de la même nuit, avaient démontré qu'ils étaient en mesure de mettre en marche sans clé des engins de ce genre ;

Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la loi du 5 juillet 1985 était inapplicable à l'espèce et qu'aucune faute de M. X... n'était établie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-13399;93-13485
Date de la décision : 30/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Infraction volontaire (non) .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Définition - Utilisation d'un véhicule pour pénétrer dans des locaux - Incendie de ceux-ci

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Véhicule utilisé par des voleurs pour pénétrer dans des locaux - Incendie de ceux-ci

La loi du 5 juillet 1985 n'est applicable qu'aux seuls accidents de la circulation, à l'exclusion des infractions volontaires, telle l'effraction de bureaux par des voleurs qui s'étaient emparé à cet effet d'un engin de terrassement et dont il est résulté un incendie.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1994, pourvoi n°93-13399;93-13485, Bull. civ. 1994 II N° 243 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 243 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Le Bret et Laugier, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.13399
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