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30/11/1994 | FRANCE | N°93-10653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 1994, 93-10653


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un spectacle théatral M. Desjonqueres a été tué accidentellement par un coup de fusil tiré par un acteur dont l'arme avait été par erreur chargé à cartouches réelles ; que M. Y..., metteur en scène de la troupe, et son assureur, la compagnie La Providence, ont été condamnés à indemniser les ayants droit de la victime ; que la compagnie La Providence, aux droits de qui se trouve la compagnie Axa assurances, a exercé un recours en garantie contre d'autres membres

de la troupe, dont M. X... ;

Attendu que, pour accueillir le recours dans la...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un spectacle théatral M. Desjonqueres a été tué accidentellement par un coup de fusil tiré par un acteur dont l'arme avait été par erreur chargé à cartouches réelles ; que M. Y..., metteur en scène de la troupe, et son assureur, la compagnie La Providence, ont été condamnés à indemniser les ayants droit de la victime ; que la compagnie La Providence, aux droits de qui se trouve la compagnie Axa assurances, a exercé un recours en garantie contre d'autres membres de la troupe, dont M. X... ;

Attendu que, pour accueillir le recours dans la proportion de 1/6 contre M. X..., l'arrêt retient qu'ayant constaté, lors de la répétition générale, la présence dans les accessoires de cartouches réelles, alors qu'il ne pouvait lui échapper qu'elles correspondaient au calibre d'un fusil qu'il avait prêté et qu'une confusion était possible, non seulement en raison de l'inexpérience des acteurs, mais aussi à cause de l'identité de couleur entre ces cartouches et certaines munitions factices, M. X..., avisé en fait de munitions et d'armes puisqu'il était chasseur, avait l'obligation, même s'il avait le jour de la représentation constaté qu'aucune cartouche susceptible de présenter un danger ne se trouvait dans le tiroir où étaient rangées les munitions factices, de procéder aux vérifications utiles afin que les munitions réelles soient réellement et définitivement écartées ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une faute à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la responsabilité de M. X..., l'arrêt rendu le 16 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-10653
Date de la décision : 30/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Représentation théâtrale - Fusil chargé par erreur à cartouches réelles - Décès accidentel d'une personne .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Abstention - Défaut de précaution - Fusil - Fusil chargé par erreur de cartouches réelles - Décès accidentel d'une personne

Ne caractérise pas une faute au sens de l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui retient qu'un individu est pour partie responsable du décès accidentel d'une personne tuée par un coup de fusil chargé par erreur à cartouches réelles, parce qu'il était avisé en fait de munitions et d'armes puisqu'il était chasseur et avait l'obligation, même s'il avait le jour de la représentation constaté qu'aucune cartouche susceptible de présenter un danger ne se trouvait dans le tiroir où étaient rangées les munitions factices, de procéder aux vérifications utiles afin que les munitions réelles soient réellement et définitivement écartées.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1994, pourvoi n°93-10653, Bull. civ. 1994 II N° 250 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 250 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Roger, Copper-Royer, la SCP Delaporte et Briard, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.10653
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