Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un spectacle théatral M. Desjonqueres a été tué accidentellement par un coup de fusil tiré par un acteur dont l'arme avait été par erreur chargé à cartouches réelles ; que M. Y..., metteur en scène de la troupe, et son assureur, la compagnie La Providence, ont été condamnés à indemniser les ayants droit de la victime ; que la compagnie La Providence, aux droits de qui se trouve la compagnie Axa assurances, a exercé un recours en garantie contre d'autres membres de la troupe, dont M. X... ;
Attendu que, pour accueillir le recours dans la proportion de 1/6 contre M. X..., l'arrêt retient qu'ayant constaté, lors de la répétition générale, la présence dans les accessoires de cartouches réelles, alors qu'il ne pouvait lui échapper qu'elles correspondaient au calibre d'un fusil qu'il avait prêté et qu'une confusion était possible, non seulement en raison de l'inexpérience des acteurs, mais aussi à cause de l'identité de couleur entre ces cartouches et certaines munitions factices, M. X..., avisé en fait de munitions et d'armes puisqu'il était chasseur, avait l'obligation, même s'il avait le jour de la représentation constaté qu'aucune cartouche susceptible de présenter un danger ne se trouvait dans le tiroir où étaient rangées les munitions factices, de procéder aux vérifications utiles afin que les munitions réelles soient réellement et définitivement écartées ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une faute à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la responsabilité de M. X..., l'arrêt rendu le 16 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.