Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que, le 20 avril 1983, un tribunal d'instance a condamné M. X... à verser à son épouse une contribution aux charges du mariage ; que cette décision a été signifiée le 25 janvier 1991 ; que le mari en a interjeté appel le 25 février 1991 ; que, le 2 mai 1991, il a présenté une requête en divorce ayant abouti à une ordonnance de non-conciliation le 12 juillet 1991 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 24 janvier 1992 d'avoir condamné M. X... à payer une contribution aux charges du mariage, alors que, selon le moyen, " d'une part, les mesures prises par le juge d'instance quant à la contribution aux charges du mariage cessent de produire effet lorsqu'une procédure de divorce est engagée, à compter de l'ordonnance du juge conciliateur dont la décision, statuant sur les mesures provisoires, relative aux pensions alimentaires pendant l'instance s'applique pour l'avenir ; que la cour d'appel, qui a condamné le mari sur le fondement de l'article 214 du Code civil à compter de 1983, sans préciser que cette contribution ne sera plus due à compter de l'ordonnance rendue le 12 juillet 1991 par le juge conciliateur dans le cadre de la procédure de divorce, a violé les articles 214 et 255 du Code civil ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du mari soutenant un moyen péremptoire et déterminant de la solution du litige, aux termes duquel le juge conciliateur, statuant sur les mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce, a dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au profit de la femme, a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; encore, que le juge, saisi d'une demande en contribution aux charges du mariage doit en apprécier le bien-fondé au jour où il statue ; qu'ainsi la cour d'appel, statuant en 1992, qui s'est exclusivement fondée sur des éléments datant de 1982 et 1983, a violé l'article 214 du Code civil, ensuite, que la cour d'appel, qui a affirmé, à plusieurs reprises, que la femme avait des revenus extrêmement modestes, tout en énonçant qu'elle payait, de ses deniers, la quasi-totalité des dépenses ménagères, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, que, par un arrêt en date du 27 mai 1992, rendu sur l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre de l'ordonnance, en date du 12 juillet 1991, rendue par le juge aux affaires matrimoniales dans le cadre de la procédure de divorce, la cour d'appel a refusé à la femme la pension alimentaire sollicitée par celle-ci, au titre des mesures provisoires ; que la pension alimentaire due au titre de la contribution aux charges du mariage, et celle allouée au titre des mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce étant l'exécution du même devoir matrimonial et étant fondées sur les mêmes critères, la décision de la cour d'appel du 24 janvier 1992, inconciliable avec celle rendue par la même cour le 27 mai 1992, sera annulée sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que les mesures provisoires de l'article 255 du Code civil se substituant d'office à la contribution aux charges du mariage dès le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Et attendu que la cour d'appel a statué sans se contredire et sans que la décision du 24 janvier 1992 soit inconciliable avec celle du 27 mai 1992 rendue sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation, en se fondant sur les éléments de preuve en sa possession et en relevant que leur ancienneté tenait à la carence du mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.