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29/11/1994 | FRANCE | N°93-19567;93-19579

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 1994, 93-19567 et suivant


Joint les pourvois 93-19.567 à 93-19.579 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 14 septembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au 109, Chaussée-Royale, à Saint-Paul (Réunion) locaux occupés par la SA Sellf, Société d'exploitation des libres services Lao A... et famille, la SARL CLA, Chong Ssi Tsaon et Lao A... associés, la SA Sotr

amap, Société de transformation des matières plastiques, et toutes soc...

Joint les pourvois 93-19.567 à 93-19.579 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 14 septembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au 109, Chaussée-Royale, à Saint-Paul (Réunion) locaux occupés par la SA Sellf, Société d'exploitation des libres services Lao A... et famille, la SARL CLA, Chong Ssi Tsaon et Lao A... associés, la SA Sotramap, Société de transformation des matières plastiques, et toutes sociétés dirigées ou administrées par M. Jean-Pierre Y...
A... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés SA Sellf, SARL CLA, SA Sotramap, SA Stoc, Société de torréfaction du café, SA UCR, Société d'usinage et de conditionnement du riz, SARL CILO, Société de conditionnement industriel Lao A..., SARL Lao Ouine Transports, SARL SL Location, SARL SL Fond de jardin, SARL Sotramap Distribution, SARL Lao A... Emmanuel et fils, et SARL JLT Automobiles ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le Directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi au motif que l'avocat ayant rédigé la déclaration de pourvoi n'était pas celui à qui le pouvoir avait été confié à cette fin ;

Mais attendu, d'une part, que les déclarations faites par Me X..., au nom de M. Y...
A..., ès qualités de représentant légal de treize sociétés, répondent aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, sans que le pouvoir donné par ailleurs à Me Z... puisse lui retirer sa qualité de mandataire dispensé de produire un pouvoir spécial ;

Attendu, d'autre part, que les déclarations de pourvoi précisent toutes qu'un pouvoir spécial leur est annexé ; que ces pouvoirs établis par M. Y...
A..., ès qualités de représentant légal des treize sociétés qui se pourvoient, indiquent que leur pourvoi est dirigé contre " l'ordonnance ayant autorisé la visite et saisie dans les locaux du 109, Chaussée-Royale, à Saint-Paul occupés par la société Sellf, la SARL CLA, la SA Sotramap, et toutes sociétés dirigées ou administrées par M. Y...
A... " ; qu'ainsi précisées, les déclarations n'encourent pas le grief qui leur est fait ;

Que la fin de non-recevoir n'est fondée en aucune de ses deux branches ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que la SA Sellf, Société d'exploitation des libres services Lao A... et famille, et douze autres sociétés font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que si l'article 11 du Code de procédure pénale admet qu'il puisse être porté atteinte au secret de l'instruction dans les cas exceptionnels où la loi l'autorise, c'est à la condition que les droits de la défense soient respectés ; qu'il s'ensuit que lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, qui permet à l'Administration de solliciter sur simple requête, l'autorisation de procéder à une perquisition, le juge ne saurait se fonder sur les pièces d'un dossier d'instruction en cours, même régulièrement communiqué à l'administration fiscale, puisque ni les personnes concernées par cette instruction ni la personne poursuivie, ne sont à même d'en débattre contradictoirement et de se défendre ; qu'en fondant sa conviction sur des pièces extraites de dossiers d'instruction en cours, dont la divulgation portait atteinte au secret de l'instruction, à l'occasion d'une procédure exclusive du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, le président du tribunal a violé l'article 11 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales instaure un droit de communication de l'administration fiscale auprès des autorités judiciaires, auquel ne fait pas obstacle l'article 11 du Code de procédure pénale concernant le secret de l'instruction ; que, dès lors, il est permis aux agents de l'administration fiscale, qui ont obtenu des pièces d'une procédure pénale en vertu dudit article L. 82 C du Livre des procédures fiscales, de les produire à l'appui d'une demande d'autorisation de visite et saisie domiciliaires en vertu de l'article L. 16 B du même Livre ;

Sur les deuxième et troisième branches :

Attendu que la Sellf et douze autres sociétés font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces des dossiers d'instruction produites, que la gestion des sociétés dirigées par M. Y...
A... laissait présumer des " anomalies comptables ", sans préciser concrètement en quoi ces documents faisaient présumer que l'intéressé ou ces sociétés se seraient rendus coupables de l'une des infractions visées à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors, qu'en se bornant encore à énoncer qu'il pouvait être présumé qu'une partie des investissements immobiliers réalisés par M. Y...
A..., ainsi que les véhicules dont il était possesseur, étaient financés au moyen de fonds provenant des autres sociétés qu'il dirigeait, sans même constater que ces fonds n'avaient pas été régulièrement déclarés au fisc, ou qu'il existait des présomptions qu'ils ne l'aient pas été, le président du tribunal, qui n'a relevé l'existence d'aucune présomption précise et sérieuse, que M. Y...
A... ou les sociétés qu'il dirigeait se seraient personnellement rendus coupables de l'une des infractions visées à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que le juge se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration des impôts à l'appui de sa requête et relève les faits fondant son appréciation ; qu'ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ces faits constituaient des présomptions des agissements entrant dans des prévisions de la loi et visés par la demande d'autorisation, le président du tribunal a procédé à la vérification concrète du bien fondé de la demande et, ainsi, a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Et sur la quatrième branche :

Attendu que la société anonyme Sellf et douze autres sociétés font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge ne saurait autoriser une perquisition au domicile de personnes qui ne sont pas nommément désignées dans sa décision, en les privant, de ce fait même, de la faculté de se défendre et d'exercer utilement toute voie de recours contre cette décision ; qu'en autorisant l'administration fiscale à procéder à toutes visites et saisies dans les locaux professionnels du 109, Chaussée-Royale occupés par la CILO et " toutes sociétés dirigées ou administrées par M. Y...
A... ", sans désigner nommément chacune de ces sociétés, le président du tribunal a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'article 57 du Code de procédure pénale, et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que le président du tribunal a autorisé une visite unique dans les locaux professionnels du 109, Chaussée-Royale, à Saint-Paul occupés par la SA Sellf la SARL CLA, la SA Sotramap et toutes sociétés dirigées ou administrées par M. Y...
A... après avoir relevé que la plupart des sièges sociaux des sociétés dont la fraude était recherchée sont situés à cette adresse et qu'elles présentent de nombreux liens de connexité pour rechercher la preuve de la fraude fiscale des SA Sellf, SARL CLA, SA Sotramap, SA Stoc, SA UCR, SARL CILO, SARL Lao Ouine Transports, SARL SL Locations, SARL SL Fond de jardin, SARL Sotramap Distribution, SARL Lao A... Emmanuel et fils, et SARL JLT Automobiles ; qu'il s'ensuit que l'autorisation de visite et saisie est limitée aux locaux occupés à l'adresse susvisée par les personnes morales nommément désignées comme auteurs présumés de la fraude dont la preuve est recherchée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-19567;93-19579
Date de la décision : 29/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Visites domiciliaires - Pourvoi - Déclaration - Qualité - Pouvoir donné à un avocat substituant une société civile professionnelle d'avocats - Déclaration par l'avocat membre de la société civile professionnelle - Recevabilité.

1° Répondent aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale les déclarations de pourvoi faites par un avocat du barreau du tribunal ayant autorisé la visite et saisie domiciliaires, au nom du représentant légal d'un certain nombre de sociétés sans que le pouvoir donné par ailleurs à un autre avocat dudit barreau puisse lui retirer sa qualité de mandataire dispensé de produire un pouvoir spécial.

2° CASSATION - Visites domiciliaires - Pourvoi - Déclaration - Déclaration imprécise quant à la décision attaquée - Mention - Annexe - Précisions - Recevabilité.

2° Une déclaration de pourvoi peut être précisée par un pouvoir spécial qui lui est annexé.

3° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Droit de communication - Champ d'application - Ministère public - Obstacle - Secret de l'instruction (non).

3° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Eléments obtenus et détenus de manière apparemment licite - Dossier communiqué par le ministère public.

3° L'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales instaure un droit de communication de l'administration fiscale auprès des autorités judiciaires auquel ne fait pas obstacle l'article 11 du Code de procédure pénale concernant le secret de l'instruction ; dès lors il est permis aux agents de l'administration fiscale qui ont obtenu des pièces d'une procédure pénale en vertu dudit article L. 82 C de les produire à l'appui d'une demande d'autorisation de visite et saisie domiciliaires en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.

4° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Personnes à visiter - Désignation nominative - Sociétés connexes à une adresse précise.

4° Limite son autorisation aux locaux occupés à une adresse par les personnes morales nommément désignées comme auteurs présumés de la fraude dont la preuve est recherchée, le président du tribunal qui, pour rechercher la preuve de la fraude fiscale de 12 sociétés, autorise une visite unique dans les locaux professionnels occupés par 3 sociétés et " toutes sociétés dirigées ou administrées par M. X... ", à une adresse précise, après avoir relevé que la plupart des sièges sociaux des sociétés dont la fraude est recherchée sont situés à cette adresse et qu'elles présentent de nombreux liens de connexité.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure civile 576
Livre des Procédures Fiscales L82C, L16B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, 14 septembre 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1993-12-07, Bulletin 1993, IV, n° 447 (2), p. 325 (irrecevabilité)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1989-11-21, Bulletin 1989, IV, n° 291, p. 196 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 1994, pourvoi n°93-19567;93-19579, Bull. civ. 1994 IV N° 351 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 351 p. 287

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.19567
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