Joint les pourvois 93-19.567 à 93-19.579 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 14 septembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au 109, Chaussée-Royale, à Saint-Paul (Réunion) locaux occupés par la SA Sellf, Société d'exploitation des libres services Lao A... et famille, la SARL CLA, Chong Ssi Tsaon et Lao A... associés, la SA Sotramap, Société de transformation des matières plastiques, et toutes sociétés dirigées ou administrées par M. Jean-Pierre Y...
A... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés SA Sellf, SARL CLA, SA Sotramap, SA Stoc, Société de torréfaction du café, SA UCR, Société d'usinage et de conditionnement du riz, SARL CILO, Société de conditionnement industriel Lao A..., SARL Lao Ouine Transports, SARL SL Location, SARL SL Fond de jardin, SARL Sotramap Distribution, SARL Lao A... Emmanuel et fils, et SARL JLT Automobiles ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le Directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi au motif que l'avocat ayant rédigé la déclaration de pourvoi n'était pas celui à qui le pouvoir avait été confié à cette fin ;
Mais attendu, d'une part, que les déclarations faites par Me X..., au nom de M. Y...
A..., ès qualités de représentant légal de treize sociétés, répondent aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, sans que le pouvoir donné par ailleurs à Me Z... puisse lui retirer sa qualité de mandataire dispensé de produire un pouvoir spécial ;
Attendu, d'autre part, que les déclarations de pourvoi précisent toutes qu'un pouvoir spécial leur est annexé ; que ces pouvoirs établis par M. Y...
A..., ès qualités de représentant légal des treize sociétés qui se pourvoient, indiquent que leur pourvoi est dirigé contre " l'ordonnance ayant autorisé la visite et saisie dans les locaux du 109, Chaussée-Royale, à Saint-Paul occupés par la société Sellf, la SARL CLA, la SA Sotramap, et toutes sociétés dirigées ou administrées par M. Y...
A... " ; qu'ainsi précisées, les déclarations n'encourent pas le grief qui leur est fait ;
Que la fin de non-recevoir n'est fondée en aucune de ses deux branches ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que la SA Sellf, Société d'exploitation des libres services Lao A... et famille, et douze autres sociétés font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que si l'article 11 du Code de procédure pénale admet qu'il puisse être porté atteinte au secret de l'instruction dans les cas exceptionnels où la loi l'autorise, c'est à la condition que les droits de la défense soient respectés ; qu'il s'ensuit que lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, qui permet à l'Administration de solliciter sur simple requête, l'autorisation de procéder à une perquisition, le juge ne saurait se fonder sur les pièces d'un dossier d'instruction en cours, même régulièrement communiqué à l'administration fiscale, puisque ni les personnes concernées par cette instruction ni la personne poursuivie, ne sont à même d'en débattre contradictoirement et de se défendre ; qu'en fondant sa conviction sur des pièces extraites de dossiers d'instruction en cours, dont la divulgation portait atteinte au secret de l'instruction, à l'occasion d'une procédure exclusive du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, le président du tribunal a violé l'article 11 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales instaure un droit de communication de l'administration fiscale auprès des autorités judiciaires, auquel ne fait pas obstacle l'article 11 du Code de procédure pénale concernant le secret de l'instruction ; que, dès lors, il est permis aux agents de l'administration fiscale, qui ont obtenu des pièces d'une procédure pénale en vertu dudit article L. 82 C du Livre des procédures fiscales, de les produire à l'appui d'une demande d'autorisation de visite et saisie domiciliaires en vertu de l'article L. 16 B du même Livre ;
Sur les deuxième et troisième branches :
Attendu que la Sellf et douze autres sociétés font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces des dossiers d'instruction produites, que la gestion des sociétés dirigées par M. Y...
A... laissait présumer des " anomalies comptables ", sans préciser concrètement en quoi ces documents faisaient présumer que l'intéressé ou ces sociétés se seraient rendus coupables de l'une des infractions visées à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors, qu'en se bornant encore à énoncer qu'il pouvait être présumé qu'une partie des investissements immobiliers réalisés par M. Y...
A..., ainsi que les véhicules dont il était possesseur, étaient financés au moyen de fonds provenant des autres sociétés qu'il dirigeait, sans même constater que ces fonds n'avaient pas été régulièrement déclarés au fisc, ou qu'il existait des présomptions qu'ils ne l'aient pas été, le président du tribunal, qui n'a relevé l'existence d'aucune présomption précise et sérieuse, que M. Y...
A... ou les sociétés qu'il dirigeait se seraient personnellement rendus coupables de l'une des infractions visées à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que le juge se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration des impôts à l'appui de sa requête et relève les faits fondant son appréciation ; qu'ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ces faits constituaient des présomptions des agissements entrant dans des prévisions de la loi et visés par la demande d'autorisation, le président du tribunal a procédé à la vérification concrète du bien fondé de la demande et, ainsi, a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Et sur la quatrième branche :
Attendu que la société anonyme Sellf et douze autres sociétés font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge ne saurait autoriser une perquisition au domicile de personnes qui ne sont pas nommément désignées dans sa décision, en les privant, de ce fait même, de la faculté de se défendre et d'exercer utilement toute voie de recours contre cette décision ; qu'en autorisant l'administration fiscale à procéder à toutes visites et saisies dans les locaux professionnels du 109, Chaussée-Royale occupés par la CILO et " toutes sociétés dirigées ou administrées par M. Y...
A... ", sans désigner nommément chacune de ces sociétés, le président du tribunal a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'article 57 du Code de procédure pénale, et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que le président du tribunal a autorisé une visite unique dans les locaux professionnels du 109, Chaussée-Royale, à Saint-Paul occupés par la SA Sellf la SARL CLA, la SA Sotramap et toutes sociétés dirigées ou administrées par M. Y...
A... après avoir relevé que la plupart des sièges sociaux des sociétés dont la fraude était recherchée sont situés à cette adresse et qu'elles présentent de nombreux liens de connexité pour rechercher la preuve de la fraude fiscale des SA Sellf, SARL CLA, SA Sotramap, SA Stoc, SA UCR, SARL CILO, SARL Lao Ouine Transports, SARL SL Locations, SARL SL Fond de jardin, SARL Sotramap Distribution, SARL Lao A... Emmanuel et fils, et SARL JLT Automobiles ; qu'il s'ensuit que l'autorisation de visite et saisie est limitée aux locaux occupés à l'adresse susvisée par les personnes morales nommément désignées comme auteurs présumés de la fraude dont la preuve est recherchée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.