Sur le moyen unique :
Attendu que, par deux ordonnances du 15 avril 1988, le président du tribunal de grande instance de Lorient a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la SARL Le Memphis et au domicile de M. et Mme X... à Lorient, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société dirigée par M. X..., " autorisant le recours pour l'accomplissement des tâches exclusivement matérielles à des agents de collaboration de l'administration fiscale dûment commissionnés et ayant prêté serment en justice, dont les noms et qualité devront figurer sur le procès-verbal de visite " ; que par arrêt n° 1539 D du 12 décembre 1989, la chambre commerciale, financière et économique a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. X..., gérant de la SARL Le Memphis, sa déclaration étant imprécise ; que par acte du 7 décembre 1992, la SARL Le Memphis et les époux X... ont saisi le président du tribunal de grande instance de Lorient, en nullité des opérations de visites et saisies réalisées le 21 avril 1988 pour violation des droits de la défense, du fait qu'ils n'ont pas été avisés de la possibilité qu'ils avaient de ne pas signer les procès-verbaux (article L. 16 B IV) et les constatations ayant été faites avec la participation d'agents des impôts non habilités puisque non inspecteurs ; que par ordonnance contradictoire du 2 mars 1993 n° 129, le président du tribunal de grande instance de Lorient a rejeté leur demande ; que le 3 mars 1993, M. et Mme X... et la SARL Le Memphis se sont pourvus en cassation de cette ordonnance ;
Attendu que M. et Mme X... et la SARL Le Memphis font grief à l'ordonnance d'avoir refusé l'annulation des opérations de visites et saisies effectuées le 21 avril 1988 alors selon le pourvoi, que si les pièces et documents saisis ou les éléments recueillis au cours d'une visite faite avant le 31 décembre 1989 peuvent valablement servir à l'établissement d'une imposition lorsque l'ordonnance a autorisé la participation d'agents de collaboration de l'administration fiscale à l'exécution des opérations, l'article 108 de la loi de finances du 29 décembre 1989, qui modifie l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, n'est pas applicable au contrôle de la régularité de ces opérations ; qu'en déclarant que la participation d'agents de catégorie B se trouvait rétroactivement validée en l'espèce, le président du tribunal a violé, par fausse interprétation, le premier de ces textes et, par refus d'application, le second dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ;
Mais attendu que, sous couvert de contester les conditions de l'exécution des ordonnances ayant autorisé des visites et saisies domiciliaires, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, chambre commerciale le 12 décembre 1989, ayant déclaré irrecevable le pourvoi formé contre les ordonnances d'autorisation ; d'où il résulte que l'exécution des opérations était sur le point en litige conforme à l'ordonnance d'autorisation devenue irrévocable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.