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29/11/1994 | FRANCE | N°92-21993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1994, 92-21993


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Barthélémy X..., fils aîné de William X..., a recueilli, au décès de celui-ci, des souvenirs concernant la famille X... ; qu'il est décédé en 1918 ; que son fils aîné, Marcel X..., a été attributaire des souvenirs lesquels, après son décès survenu en 1967, sont restés en possession de sa veuve qu'il avait instituée légataire universelle ; qu'après le décès de celle-ci, en 1983, les souvenirs ont été remis à Jacques X..., cousin germain de Marcel X... pour être le fils d'Arnold X..., plus jeune enfan

t de William X... ; que Liliane et Jean X..., demeurés seuls descendants direct...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Barthélémy X..., fils aîné de William X..., a recueilli, au décès de celui-ci, des souvenirs concernant la famille X... ; qu'il est décédé en 1918 ; que son fils aîné, Marcel X..., a été attributaire des souvenirs lesquels, après son décès survenu en 1967, sont restés en possession de sa veuve qu'il avait instituée légataire universelle ; qu'après le décès de celle-ci, en 1983, les souvenirs ont été remis à Jacques X..., cousin germain de Marcel X... pour être le fils d'Arnold X..., plus jeune enfant de William X... ; que Liliane et Jean X..., demeurés seuls descendants directs de Barthélémy X..., ont assigné Jacques X... pour obtenir que les souvenirs en cause leur soient confiés ; que Jacques X... est décédé en 1988 laissant pour lui succéder ses deux enfants, MM. André et François X... ; que son testament attribuait les souvenirs à André ; que ceux-ci ont repris l'instance ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 15 octobre 1992) a décidé d'attribuer à Mme Liliane X... et à M. Jean X... le dépôt et la garde des souvenirs familiaux dont Barthélémy X... avait été en possession de son vivant, a dit qu'ils n'en seront que les gardiens dépositaires dans un intérêt familial et a condamné MM. André et François X... à les leur remettre ;

Attendu que ces derniers reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'abord, qu'il ne peut être fait exception à l'interdiction d'organiser une indivision forcée et perpétuelle par l'attribution judiciaire des souvenirs de famille au plus qualifié de ses membres, institué dépositaire gardien, qu'à la condition d'établir que leur dévolution et leur partage a, dans le passé, échappé à la volonté des testateurs successifs ; qu'en ne recherchant pas si les dispositions testamentaires de William X..., auteur commun, n'avaient pas eu pour effet d'attribuer à son fils Barthélémy X... la propriété des souvenirs qu'il détenait ou de permettre à ses descendants d'en disposer par testament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du Code civil ; alors, ensuite, que l'exception aux règles de la dévolution successorale et du partage que constitue l'attribution des souvenirs de famille à l'un des ses membres, institué dépositaire gardien, ne saurait faire échec à des dispositions testamentaires lorsque celles-ci ne portent pas atteinte à la valeur attachée par la famille à ses souvenirs et qu'elles en évitent la dispersion en les attribuant à l'un de ses membres ; qu'en niant toute valeur aux dispositions testamentaires prises par Jacques X... et, avant lui, par ses oncles et tantes et par Barthélémy X... lui-même, et en instituant Liliane et Jean X... dépositaires gardiens en leur seule qualité de descendants directs de Barthélémy X..., sans rechercher si la remise des souvenirs à MM. André et François X... par leur père était de nature à porter préjudice au patrimoine familial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, encore, que conformément à l'article 2279 du Code civil, celui qui a recueilli par voie de dispositions testamentaires successives des souvenirs de famille et qui, par son fait ou celui de ses auteurs, justifie d'une possession publique, paisible et prolongée, est fondé à opposer à tout revendiquant son droit de les garder, sous réserve des charges et obligations nées de leur caractère de souvenirs de famille ; que dès lors, en estimant que Jacques X... ne pouvait valablement transmettre à ses enfants, faute d'en être propriétaire, les souvenirs litigieux, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, enfin, que l'attribution des souvenirs de famille s'opère au bénéfice de celui des membres de la famille qui apparaît le plus qualifié pour les garder de sorte qu'ils ne sauraient être revendiqués, contre celui-ci, par un autre membre de la famille, qu'à la condition d'établir que ces souvenirs se rattachent uniquement à son auteur et que celui qui les détient les met en péril et se montre indigne de les conserver ; qu'ainsi, en ne constatant pas le rattachement des souvenirs à Barthélémy X..., ni le danger qu'il y avait à maintenir un statu quo résultant de dispositions testamentaires successives, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe précité ;

Mais attendu qu'en l'absence d'accord de tous les membres de la famille sur le sort des souvenirs de famille, lesquels échappent aux règles de la dévolution successorale et du partage établies par le Code civil, comme à celle de l'article 2279 du même Code, il appartient au juge de déterminer celui d'entre eux qui est le plus qualifié pour se les voir confier ;

Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que si la détention des souvenirs de la famille X... par Barthélémy X..., puis par Marcel X... et par sa veuve, n'avait jamais été contestée, cet accord avait cessé à l'égard de Jacques X... et de ses fils ; qu'il lui appartenait dès lors, sans être tenue de procéder aux recherches préconisées par le moyen, d'apprécier la qualité des parties en cause et que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, elle a retenu que Liliane et Jean X... étaient plus qualifiés qu'André et François X... pour recueillir les souvenirs familiaux laissés par Barthélémy X..., dont l'origine n'était pas discutée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21993
Date de la décision : 29/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Souvenirs de famille - Attribution - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Succession - Partage - Souvenirs de famille - Attribution

En l'absence d'accord de tous les membres de la famille sur le sort des souvenirs de famille, lesquels échappent aux règles de la dévolution successorale et du partage établies par le Code civil, comme à celle de l'article 2279 du même Code, il appartient au juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de déterminer celui d'entre eux qui est le plus qualifié pour se les voir confier.


Références :

Code civil 2279

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1990-01-11 et 1992-10-15


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1994, pourvoi n°92-21993, Bull. civ. 1994 I N° 354 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 354 p. 255

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21993
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