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29/11/1994 | FRANCE | N°92-17731

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 1994, 92-17731


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, il ne peut être procédé à aucun rehaussement lorsque l'administration fiscale a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société AXX Finances (la société) venant aux droits d'une société Urvoi, a acquis en I987, auprès de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle du Vaudreuil (l'établissement public),

deux ensembles immobiliers en plaçant cette acquisition sous le régime d'exemptio...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, il ne peut être procédé à aucun rehaussement lorsque l'administration fiscale a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société AXX Finances (la société) venant aux droits d'une société Urvoi, a acquis en I987, auprès de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle du Vaudreuil (l'établissement public), deux ensembles immobiliers en plaçant cette acquisition sous le régime d'exemption des droits de mutation résultant de l'article 1045 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale a contesté la soumission de l'acquisition à ce régime de faveur et a procédé à un redressement tendant à la soumettre au régime de droit commun ; que la société a fait opposition aux avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires, émis le 3 janvier 1990, en se fondant notamment sur les termes d'une lettre qui, adressée le 22 janvier 1990, par le directeur des services fiscaux de l'Eure à l'établissement public, admettait (sous certaines conditions) la possibilité de bénéficier du régime de l'article 1045 du Code général des impôts ;

Attendu que, pour rejeter les oppositions aux avis de mise en recouvrement, en écartant la lettre du 22 janvier 1990 comme n'étant pas constitutive d'une prise de position par l'administration fiscale, le jugement énonce qu'elle ne peut être invoquée par la société parce qu'elle ne lui était pas destinée, mais avait été envoyée à son vendeur, l'établissement public, et qu'elle est postérieure tant aux actes d'acquisition qu'à la mise en recouvrement des droits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des dispositions légales ou réglementaires applicables n'impose les conditions retenues par le jugement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance du Havre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17731
Date de la décision : 29/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Garantie - Prise de position - Conditions - Destinataire - Contribuable (non) .

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Garantie - Prise de position - Conditions - Antériorité à l'acte d'acquisition (non)

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Garantie - Prise de position - Conditions - Antériorité à la mise en recouvrement (non)

Aux termes de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, il ne peut être procédé à aucun rehaussement lorsque l'administration fiscale a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Viole, dès lors, ce texte le Tribunal qui, pour rejeter l'opposition à l'avis de mise en recouvrement formée par une société ayant acquis des ensembles immobiliers en se plaçant sous le régime d'exemption des droits de mutation de l'article 1045 du Code général des impôts, écarte une lettre émanant du directeur des services fiscaux admettant sous certaines conditions une telle possibilité comme n'étant pas constitutive d'une prise de position par l'administration fiscale, cette lettre n'étant pas destinée à la société mais à son vendeur, établissement public, et étant postérieure tant aux actes d'acquisition qu'à la mise en recouvrement des droits, alors qu'aucune des dispositions légales ou réglementaires applicables n'impose de telles conditions.


Références :

CGI 1045
Livre des procédures fiscales L80 B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 03 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 1994, pourvoi n°92-17731, Bull. civ. 1994 IV N° 356 p. 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 356 p. 292

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17731
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