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29/11/1994 | FRANCE | N°91-21009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1994, 91-21009


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1129 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que pour prononcer, pour indétermination du prix, la nullité des conventions conclues par M. X... avec la société GST-Alcatel Est pour la fourniture et l'entretien d'une installation téléphonique, la cour d'appel retient que si le prix de la location et de l'entretien de l'installation était déterminable, il n'en était pas de même du coût des modifications dont le bailleur s'était réservé l'exclusivité, le contrat se bornant sur ce point à mentionne

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1129 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que pour prononcer, pour indétermination du prix, la nullité des conventions conclues par M. X... avec la société GST-Alcatel Est pour la fourniture et l'entretien d'une installation téléphonique, la cour d'appel retient que si le prix de la location et de l'entretien de l'installation était déterminable, il n'en était pas de même du coût des modifications dont le bailleur s'était réservé l'exclusivité, le contrat se bornant sur ce point à mentionner l'application d'une " plus-value de la redevance de location sur la base du tarif en vigueur " ;

Attendu qu'en se prononçant par ces motifs, alors que, portant sur des modifications futures de l'installation, la convention litigieuse faisait référence à un tarif, de sorte que le prix en était déterminable, et qu'il n'était pas allégué que la société GST-Alcatel eût abusé de l'exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif dans le but d'en tirer un profit illégitime, et ainsi méconnu son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-21009
Date de la décision : 29/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Détermination - Nécessité - Domaine d'application - Installation téléphonique - Prix des prestations en cas de modification ou d'extension - Référence à un " tarif en vigueur " - Possibilité .

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Téléphone - Installation téléphonique - Contrat de location et d'entretien - Prix des prestations en cas de modification ou d'extension - Référence à un " tarif en vigueur " - Effets - Prix déterminable

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Bonne foi - Installation téléphonique - Prix des prestations en cas de modification ou d'extension - Référence à un " tarif en vigueur "

Méconnaît les règles relatives à la détermination du prix et à l'exécution des conventions de bonne foi la cour d'appel qui annule, pour indétermination du prix, un contrat portant sur l'installation et l'entretien d'un matériel téléphonique et ses extensions futures, dès lors que ce contrat faisait référence à un tarif, de sorte que le prix était déterminable, et qu'il n'était pas allégué que le fournisseur ait abusé de l'exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif dans le but d'en tirer un profit illégitime.


Références :

Code civil 1129, 1134 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-12-01, Bulletin 1981, IV, n° 423, p. 337 (cassation) ; Chambre commerciale, 1991-07-02, Bulletin 1991, IV, n° 248, p. 174 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1994, pourvoi n°91-21009, Bull. civ. 1994 I N° 348 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 348 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21009
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