La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1994 | FRANCE | N°94-81219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1994, 94-81219


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados en date du 10 décembre 1993 qui, pour assassinat et tentatives d'assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 295 à 297 et 302 du Code pénal, de l'article 317 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt att

aqué a condamné Jean-Claude X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;
...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados en date du 10 décembre 1993 qui, pour assassinat et tentatives d'assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 295 à 297 et 302 du Code pénal, de l'article 317 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;
" alors qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite d'une manifestation de défiance de l'accusé formulée à l'encontre de son conseil, Me Y..., celui-ci a déclaré à l'audience qu'il ne pouvait continuer à assurer la défense de son client et a demandé le renvoi de l'affaire ; que dès lors, en commettant d'office Me Y... et en rejetant les conclusions tendant au renvoi de l'affaire, le président de la cour d'assises a violé les droits de la défense " ;
Attendu que l'accusé Jean-Claude X..., qui avait refusé de comparaître et qui avait récusé son avocat, Me Y..., était absent ; qu'avisé par lettre de cette situation, le président a alors commis d'office Me Y..., lequel n'a présenté aucune observation ; qu'après la sommation faite à l'accusé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 319 du Code de procédure pénale et le refus de celui-ci d'assister à l'audience, Me Y... a déposé des conclusions sollicitant le renvoi de l'affaire aux motifs que Jean-Claude X... " ne voulait pas comparaître ni être assisté et défendu " que la Cour a écarté cette demande, aux motifs que le défenseur, s'il a été commis d'office, a une connaissance suffisante de l'affaire pour avoir été préalablement désigné depuis plusieurs mois et a pu se concerter avec l'accusé et disposer du temps nécessaire à la défense ;
Attendu qu'en cet état, et alors que cet avocat a assisté aux débats et a présenté le moment venu les moyens de défense de l'accusé absent, la Cour a justifié sa décision ;
Qu'en effet, lorsque l'accusé récuse son conseil ou que celui-ci déclare ne plus pouvoir continuer d'assurer la défense de son client en raison d'une manifestation de défiance à son égard, le président peut, en application de l'article 317 du Code de procédure pénale, commettre d'office cet avocat ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil , que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81219
Date de la décision : 23/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Accusé - Assistance d'un conseil - Assistance obligatoire - Commission d'office - Conseil précédemment récusé par l'accusé.

DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Accusé - Assistance d'un conseil - Assistance obligatoire - Commission d'office - Conseil précédemment récusé par l'accusé

AVOCAT - Commission d'office - Cour d'assises - Débats - Accusé - Conseil précédemment récusé par l'accusé

Il n'est commis aucune violation des droits de la défense lorsque, après la récusation par l'accusé de son conseil et la déclaration de celui-ci de ne plus pouvoir ainsi continuer d'assurer sa défense, le président de la cour d'assises commet d'office le même avocat comme lui permet de le faire l'article 317 du Code de procédure pénale, et que le défenseur développe alors les moyens de défense au nom de cet accusé qui avait refusé de comparaître. (1).


Références :

Code de procédure pénale 317

Décision attaquée : Cour d'assises du Calvados, 10 décembre 1993

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1877-09-13, Bulletin criminel 1877, n° 214, p. 418 (rejet) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1986-02-18, Bulletin criminel 1986, n° 68, p. 164 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1994, pourvoi n°94-81219, Bull. crim. criminel 1994 N° 374 p. 914
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 374 p. 914

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.81219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award