REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados en date du 10 décembre 1993 qui, pour assassinat et tentatives d'assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 295 à 297 et 302 du Code pénal, de l'article 317 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;
" alors qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite d'une manifestation de défiance de l'accusé formulée à l'encontre de son conseil, Me Y..., celui-ci a déclaré à l'audience qu'il ne pouvait continuer à assurer la défense de son client et a demandé le renvoi de l'affaire ; que dès lors, en commettant d'office Me Y... et en rejetant les conclusions tendant au renvoi de l'affaire, le président de la cour d'assises a violé les droits de la défense " ;
Attendu que l'accusé Jean-Claude X..., qui avait refusé de comparaître et qui avait récusé son avocat, Me Y..., était absent ; qu'avisé par lettre de cette situation, le président a alors commis d'office Me Y..., lequel n'a présenté aucune observation ; qu'après la sommation faite à l'accusé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 319 du Code de procédure pénale et le refus de celui-ci d'assister à l'audience, Me Y... a déposé des conclusions sollicitant le renvoi de l'affaire aux motifs que Jean-Claude X... " ne voulait pas comparaître ni être assisté et défendu " que la Cour a écarté cette demande, aux motifs que le défenseur, s'il a été commis d'office, a une connaissance suffisante de l'affaire pour avoir été préalablement désigné depuis plusieurs mois et a pu se concerter avec l'accusé et disposer du temps nécessaire à la défense ;
Attendu qu'en cet état, et alors que cet avocat a assisté aux débats et a présenté le moment venu les moyens de défense de l'accusé absent, la Cour a justifié sa décision ;
Qu'en effet, lorsque l'accusé récuse son conseil ou que celui-ci déclare ne plus pouvoir continuer d'assurer la défense de son client en raison d'une manifestation de défiance à son égard, le président peut, en application de l'article 317 du Code de procédure pénale, commettre d'office cet avocat ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil , que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;
REJETTE le pourvoi.