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23/11/1994 | FRANCE | N°93-12704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1994, 93-12704


Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Lyon, 20 janvier 1993), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir, à titre de prestation compensatoire, condamné le mari à payer à la femme une rente et attribué à cette dernière l'usufruit de l'immeuble appartenant en propre à M. X..., sur lequel a été édifié un pavillon d'habitation, alors que, selon le moyen, d'une part, la prestation compensatoire doit être attribuée en tenant compte des besoins et des ressources de chaque époux ; qu

'en l'espèce, M. X... faisait valoir que Mme Y..., qui avait toujours travai...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Lyon, 20 janvier 1993), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir, à titre de prestation compensatoire, condamné le mari à payer à la femme une rente et attribué à cette dernière l'usufruit de l'immeuble appartenant en propre à M. X..., sur lequel a été édifié un pavillon d'habitation, alors que, selon le moyen, d'une part, la prestation compensatoire doit être attribuée en tenant compte des besoins et des ressources de chaque époux ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que Mme Y..., qui avait toujours travaillé au temps de la vie commune sans jamais contribuer aux charges du mariage, avait souscrit de nombreux contrats auprès de l'Union des assurances de Paris et s'était constituée un pécule auprès de la Caisse d'épargne ; qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire au seul motif que Mme Y... n'avait que de faibles ressources, sans s'expliquer sur les ressources de cette dernière qui n'avait pas dénié ce moyen de défense du mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 271, 272 et 275 du Code civil ; d'autre part, en aucune de ses écritures, Mme Y... n'a excipé de son état de santé pour justifier sa prétendue absence de ressources ; qu'en se déterminant sur le fondement d'un élément étranger aux conclusions de cette dernière, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la prestation compensatoire au regard des textes susvisés ; de troisième part, qu'en retenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la totalité du salaire de M. X..., sans tenir aucun compte de ses propres charges, tenant notamment au remboursement du prêt de l'appartement attribué en usufruit à Mme Y..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; de quatrième part, aucun texte ne prévoit que le conjoint divorcé doive bénéficier d'un droit d'usufruit sur un bien propre du mari ; que l'article 275 du Code civil ouvre seulement la faculté au juge d'attribuer l'usufruit d'un bien d'un époux à l'autre époux au titre de la prestation compensatoire ; qu'en décidant qu'il s'agissait d'un droit pour le conjoint, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 275 du Code civil ; de cinquième part, en attribuant à Mme Y... l'usufruit de l'immeuble appartenant à M. X..., sans préciser la durée de cet usufruit, la cour d'appel, qui ne s'est pas non plus expliquée sur sa valeur, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 272 et 275 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui pouvait retenir des éléments qui étaient dans la cause et qui a répondu à tous les moyens de M. X..., a déterminé, au vu des pièces justificatives produites, les ressources de celui-ci et les besoins de Mme Y... et fixé, hors de toute violation de l'article 275 du Code civil, le montant, la forme et les modalités de la prestation compensatoire ;

Et attendu qu'en ne précisant pas expressément la durée de l'usufruit sur l'immeuble, accordé, à ce titre, à Mme Y..., la cour d'appel l'a nécessairement attribué pour la durée de la vie de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-12704
Date de la décision : 23/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Capital - Abandon de l'usufruit d'un immeuble - Limitation dans le temps - Absence de précision - Effet .

Une cour d'appel qui ne précise pas la durée de l'usufruit d'un bien qu'elle accorde au titre de la prestation compensatoire, l'accorde nécessairement pour la durée de la vie de l'époux créancier de cette prestation.


Références :

Code civil 275

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-06-25, Bulletin 1980, II, n° 157 (3), p. 108 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1994, pourvoi n°93-12704, Bull. civ. 1994 II N° 239 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 239 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.12704
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