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23/11/1994 | FRANCE | N°92-21663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1994, 92-21663


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 septembre 1992), qu'un jugement du 6 mars 1986 a condamné M. Y..., à la demande des époux X..., à effectuer des travaux de démolition, sous une astreinte journalière " non comminatoire " ; que M. Y... n'ayant pas satisfait à cette obligation, les époux X... ont demandé la liquidation de cette astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de l'astreinte, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement du 6 mars 1986 ayant fait l

'objet d'un appel puis d'un pourvoi qui avait été rejeté, était devenu irr...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 septembre 1992), qu'un jugement du 6 mars 1986 a condamné M. Y..., à la demande des époux X..., à effectuer des travaux de démolition, sous une astreinte journalière " non comminatoire " ; que M. Y... n'ayant pas satisfait à cette obligation, les époux X... ont demandé la liquidation de cette astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de l'astreinte, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement du 6 mars 1986 ayant fait l'objet d'un appel puis d'un pourvoi qui avait été rejeté, était devenu irrévocable ; que la cour d'appel, sous prétexte d'ambiguïté, ne pouvait en modifier le dispositif ; qu'il s'ensuit qu'en qualifiant de provisoire l'astreinte définitive qui avait été prononcée par le jugement précité, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ; d'autre part, en condamnant les époux Y... au paiement d'une astreinte non comminatoire, le tribunal avait manifestement entendu prononcer une astreinte définitive ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que l'emploi du terme " astreinte non comminatoire " serait ambigu et ne saurait, à défaut de motifs précisant l'intention du juge, entraîner les effets d'une astreinte définitive, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 6 mars 1986 et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient à bon droit qu'en application de la loi du 5 juillet 1972, l'astreinte doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif et que l'expression " non comminatoire " ambiguë ne saurait, à défaut de motif précisant l'intention du juge, entraîner les effets d'une astreinte définitive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 15 mars 1991 en ce qu'il avait fixé une nouvelle astreinte, alors que, selon le pourvoi, dans leurs écritures d'appel, les époux X... avaient sollicité la confirmation sur ce point du jugement déféré en demandant que " l'astreinte définitive reste due jusqu'à exécution du jugement du 20 avril 1986, à savoir la démolition du garage litigieux " ; que la cour d'appel a rejeté cette demande sans aucun motif ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en ne prononçant pas de nouvelle astreinte, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoir laissés à sa discrétion par la loi du 5 juillet 1972 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-21663
Date de la décision : 23/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Caractère de l'astreinte - Astreinte " non comminatoire " .

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Caractère de l'astreinte - Absence de précision - Portée

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en application de la loi du 5 juillet 1972, l'astreinte doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif et que l'expression " non comminatoire " ambiguë ne saurait, à défaut de motif précisant l'intention du juge, entraîner les effets d'une astreinte définitive.


Références :

Loi 72-626 du 05 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-04-17, Bulletin 1986, V, n° 151, p. 120 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1991-11-20, Bulletin 1991, II, n° 307, p. 162 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1994, pourvoi n°92-21663, Bull. civ. 1994 II N° 237 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 237 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21663
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