Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 janvier 1992), que M. X... a assigné, le 8 juillet 1987, en référé et au fond, son assureur, la société Le Continent, pour lui demander diverses réparations à la suite d'un incendie ; que la société Le Continent a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. X... qui a été relaxé des fins de la poursuite pénale ; que, dans l'instance au fond, M. X... a conclu le 8 janvier 1991 pour demander au juge de la mise en état une provision ; que la société Le Continent a invoqué la péremption de l'instance ; que M. X... a formé appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état rendue au profit de la société Le Continent ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir constaté l'extinction de l'instance et de l'avoir débouté de sa demande de provision, alors que, d'une part, la péremption d'instance est interrompue par des actes intervenus dans une instance différente dès lors que les deux procédures sont rattachées par un lien de dépendance directe et nécessaire ; que tel est le cas de la constitution de partie civile de la société Le Continent qui, pour faire échec à la demande en paiement de l'assuré à la suite d'un sinistre, s'est prévalue de la règle " le criminel tient le civil en l'état ", après avoir porté plainte pour escroquerie à l'assurance ; que, par suite, en l'espèce, l'instance, reprise par l'assuré aussitôt après l'intervention d'un arrêt du 14 décembre 1990 le relaxant et déboutant l'assureur de sa constitution de partie civile, n'était pas périmée ; que la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 386 du nouveau Code de procédure civile et 4 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; que l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; qu'en l'espèce, il est constant que l'instance a été introduite par une assignation en date du 8 juillet 1987 devant le tribunal de grande instance de Limoges sous la constitution d'un avocat qui a cessé son activité le 31 décembre 1989, de sorte que l'instance s'est trouvée interrompue de plein droit à cette date et pouvait donc être reprise sous la constitution, le 8 janvier 1991, du nouvel avocat ; que, par suite, la cour d'appel aurait violé les articles 369, 371, 386 et 392 du nouveau Code de procédure civile ; et aux motifs à les supposer adoptés que l'argumentation de l'assureur, tirée de la prescription biennale de l'action de l'assuré, révèle l'existence d'une contestation sérieuse, alors qu'en outre, de tels motifs ne constituent pas le soutien du dispositif constatant l'extinction de l'instance et sont donc inopérants au regard des textes susvisés, et qu'enfin, l'existence d'une contestation sérieuse ne faisant pas obstacle à l'octroi d'une provision, la cour d'appel aurait violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que son premier avocat avait cessé son activité ; que le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Et attendu que l'existence d'une instance pénale ne fait pas obstacle à l'accomplissement de diligences dans une instance civile qui n'a pas donné lieu à une décision de sursis à statuer ;
Que, dès lors, en constatant que M. X..., sans demander le sursis à statuer, n'avait effectué aucune diligence entre l'assignation du 8 juillet 1987 et ses conclusions du 8 janvier 1991, la cour d'appel a établi la péremption de l'instance et, par ce seul motif, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.