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22/11/1994 | FRANCE | N°94-84027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 1994, 94-84027


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 19 mai 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et attentats à la pudeur aggravés, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 septembre 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 rela

tive à l'enfance délinquante, des articles 160, alinéa 2, 170 et 172, alinéa...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 19 mai 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et attentats à la pudeur aggravés, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 septembre 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des articles 160, alinéa 2, 170 et 172, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du même Code, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des droits de la défense et du principe selon lequel tout expert qui se voit confier une mission doit, s'il n'est inscrit sur la liste des experts, prêter préalablement serment pour pouvoir utilement procéder à des constatations et appréciations :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité d'un certificat médical établi par le docteur Y... et figurant à la cote B. 27 du dossier ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945, le juge des enfants procède à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du titre III du Livre 1er du Code de procédure pénale ; que le docteur Y... a été saisi à un stade de la procédure où l'information était encore confiée au juge des enfants de Reims ; qu'il apparaît que le juge des enfants avait choisi de procéder à une enquête par voie officieuse ; qu'en conséquence, les formes de l'article 160 du Code de procédure pénale n'avaient pas à être respectées ;
" et aux motifs encore qu'au demeurant, quand bien même elles auraient dû l'être, il n'est pas justifié par le requérant en quoi les conditions dans lesquelles le docteur Y... a été saisi lui auraient porté préjudice, en sorte que, pour regrettable que soit la mention dans le certificat médical du médecin d'une prestation de serment ni réalisée ni requise, cette pièce ne s'avère pas entachée de nullité ;
" alors que, d'une part, dans son mémoire saisissant valablement la chambre d'accusation, le mis en examen faisait valoir que " le juge des enfants se trouvait d'autant moins dans le cadre d'une enquête par voie officieuse qu'il s'était vu confier l'affaire, en suite d'un réquisitoire introductif de M. le procureur de la République du chef d'attentat à la pudeur (cote D. 20) ; que, d'ailleurs, la chambre d'accusation elle-même a situé l'intervention du juge des enfants dans le cadre d'une enquête dans les formes prévues par le chapitre 1er du titre III du Livre 1er du Code de procédure pénale, puisqu'elle a annulé par arrêt du 17 septembre 1992 des pièces en violation des prescriptions des articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale " ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la chambre d'accusation méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les dispositions de l'article 160 du Code de procédure pénale et les principes qui s'en dégagent sont d'ordre public et édictées en vue d'une bonne administration de la Justice, en sorte qu'elles s'imposent au juge des enfants fût-ce à l'occasion d'une enquête par voie officieuse ; qu'en affirmant le contraire, la chambre d'accusation viole les textes cités au moyen ;
" alors que, de troisième part, le fait qu'un certificat médical relatant des constatations centrales et accablantes pour le mis en examen précisent que le praticien hospitalier a agi sur réquisition, " serment préalablement prêté ", est en soi générateur d'un préjudice grave, dans la mesure où il est constant, et la Cour le relate, que ledit praticien n'a pas prêté serment et n'a pas été requis pour ce faire ; qu'en refusant, cependant, d'annuler le certificat médical établi par le docteur Y..., la chambre d'accusation viole les textes et principes cités au moyen, la référence aux conditions dans lesquelles a été saisi le docteur Y... étant sans emport " ;
Attendu que, saisi par requête du procureur de la République d'une poursuite visant X..., alors mineur, du chef d'attentats à la pudeur aggravés, le juge des enfants a ordonné diverses investigations, parmi lesquelles un examen médical de la victime âgée de 8 ans ; qu'au vu du rapport déposé par le médecin et des autres éléments recueillis, le juge des enfants, estimant que les faits étaient susceptibles de recevoir une qualification criminelle, a ordonné le renvoi du mineur devant le juge d'instruction qui a mis l'intéressé en examen pour viols et attentats à la pudeur aggravés ;
Attendu que X... a saisi la chambre d'accusation d'une demande d'annulation du certificat du médecin désigné par le juge des enfants, fondée sur le fait que ce praticien, non inscrit sur une liste d'experts, n'avait pas prêté serment, contrairement à la mention figurant sur cette pièce ; que, pour rejeter cette demande, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que l'enquête par voie officieuse prévue par l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945, tel que modifié par ordonnance du 23 décembre 1958, n'impose pas le respect des formes prescrites par les articles 79 à 190 du Code de procédure pénale et notamment pas celles de son article 160 dont la violation est invoquée ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84027
Date de la décision : 22/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Juge des enfants - Enquête - Enquête officieuse - Commission d'un médecin - Médecin non inscrit sur une liste d'expert - Serment - Prestation - Nécessité (non).

L'enquête par voie officieuse prévue par l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par l'ordonnance du 23 décembre 1958, à laquelle peut procéder le juge des enfants, n'impose pas le respect des formes prescrites par les articles 79 à 190 du Code de procédure pénale. Il en résulte que le médecin commis pour examiner la victime n'a pas à prêter le serment des experts prévu par l'article 160 dudit Code.


Références :

Code de procédure pénale 79 à 190, 160 al2, 170, 172 al. 1
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 art. 8 al2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre d'accusation), 19 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 1994, pourvoi n°94-84027, Bull. crim. criminel 1994 N° 371 p. 909
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 371 p. 909

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.84027
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