CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 17 décembre 1993 qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à 180 000 francs d'amende, a fixé à son encontre une période de sûreté et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel, statuant sur l'appel du ministère public et de X..., renvoyé du chef de recel et condamné du chef de complicité de vol, a relevé à la charge de ce prévenu le délit de vol commis à l'aide d'une entrée par ruse dans un lieu où étaient conservés des fonds, avec la circonstance que ce vol a été commis par deux ou plusieurs personnes, et l'a condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 180 000 francs ;
" alors que s'il appartient aux juges du fond, du premier comme du second degré, de restituer leur véritable qualification aux faits qui leur sont soumis par les ordonnances de renvoi ou les citations qui ont été délivrées aux prévenus, ils ne sauraient, au prétexte de cette requalification, ajouter des faits et des délits non visés à la prévention, sans que, au préalable, les prévenus concernés aient expressément accepté d'être jugés de ces chefs complémentaires ; qu'en l'espèce, ni l'ordonnance de présomption de charges (D. 446), ni le réquisitoire définitif (D. 445) à laquelle il renvoie, ne reprochaient aux prévenus d'être entrés par ruse dans le fourgon, en simulant un vol avec arme et en obtenant une clef d'un convoyeur " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances aggravantes non compris dans la poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X... a été poursuivi pour recel de vol et condamné par les premiers juges, après requalification, pour complicité de vol ; que par l'arrêt attaqué, il a été déclaré coupable de vol aggravé, commis avec les circonstances d'entrée par ruse dans un local où sont conservés des fonds et de réunion, fait prévu et réprimé par l'article 382 du Code pénal alors applicable ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que Daniel X... ait accepté d'être jugé du chef de vol aggravé alors que les éléments constitutifs du vol, différents de ceux du recel, et les circonstances aggravantes retenues, n'étaient pas compris dans la poursuite ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 1993, en toutes ses dispositions ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.