Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'Union des assurances de Paris :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, statuant dans un litige né de la demande de garantie formée par la société Colas Ile-de-France contre l'Union des assurances de Paris au titre d'une police d'assurance " tous risques chantiers ", la cour d'appel a énoncé que l'UAP avait admis que la police s'appliquait " en cas d'erreur de conception telle que commise par la société Colas " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'UAP faisant valoir qu'il importait peu de se prononcer sur une erreur de conception, " le seul problème posé étant celui de savoir si l'on était ou non en présence d'un accident " ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident de la société Colas :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.