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22/11/1994 | FRANCE | N°93-10840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1994, 93-10840


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'Union des assurances de Paris :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, statuant dans un litige né de la demande de garantie formée par la société Colas Ile-de-France contre l'Union des assurances de Paris au titre d'une police d'assurance " tous risques chantiers ", la cour d'appel a énoncé que l'UAP avait admis que la police s'appliquait " en cas d'erreur de conception telle que commise par la société Colas " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'app

el a dénaturé les conclusions de l'UAP faisant valoir qu'il importait peu de...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'Union des assurances de Paris :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, statuant dans un litige né de la demande de garantie formée par la société Colas Ile-de-France contre l'Union des assurances de Paris au titre d'une police d'assurance " tous risques chantiers ", la cour d'appel a énoncé que l'UAP avait admis que la police s'appliquait " en cas d'erreur de conception telle que commise par la société Colas " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'UAP faisant valoir qu'il importait peu de se prononcer sur une erreur de conception, " le seul problème posé étant celui de savoir si l'on était ou non en présence d'un accident " ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident de la société Colas :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10840
Date de la décision : 22/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Conditions - Police " tous risques chantiers " - Application - Conclusions de l'assureur - Dénaturation .

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation des conclusions - Assurance - Conclusions de l'assureur - Garantie - Conditions - Police " tous risques chantiers "

Dénature les conclusions d'un assureur la cour d'appel qui, dans un litige né d'une demande de garanties au titre d'une police " tous risques chantiers ", énonce que l'assureur avait admis que la police s'appliquait en cas d'erreur de conception, alors qu'il avait fait valoir qu'il importait peu de se prononcer sur une erreur de conception, le seul problème étant de savoir si l'on était ou non en présence d'un accident.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1994, pourvoi n°93-10840, Bull. civ. 1994 I N° 336 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 336 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.10840
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