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22/11/1994 | FRANCE | N°91-19336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1994, 91-19336


Attendu que, le 17 mai 1987, le jeune Patrick Y... qui avait été confié à Mme Z... par la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS), a involontairement blessé le jeune David X... ; que M. Jacques X..., agissant en qualité d'administrateur légal de son fils David, a assigné en indemnisation la DDASS et son assureur, les Assurances générales de France (AGF), ainsi que Mme Z... et son assureur, la compagnie Drouot ; que celle-ci a contesté sa garantie et a soutenu, au principal, que le sinistre devait être pris totalement en charge par les AGF auprès desquell

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Attendu que, le 17 mai 1987, le jeune Patrick Y... qui avait été confié à Mme Z... par la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS), a involontairement blessé le jeune David X... ; que M. Jacques X..., agissant en qualité d'administrateur légal de son fils David, a assigné en indemnisation la DDASS et son assureur, les Assurances générales de France (AGF), ainsi que Mme Z... et son assureur, la compagnie Drouot ; que celle-ci a contesté sa garantie et a soutenu, au principal, que le sinistre devait être pris totalement en charge par les AGF auprès desquelles la DDASS avait souscrit l'assurance obligatoire prévue par les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la famille et de l'aide sociale pour couvrir la responsabilité civile des personnes auxquelles elle confie ses pupilles et, subsidiairement, que les AGF devaient contribuer à l'indemnisation de la victime dans la proportion définie à l'article L. 121-4 du Code des assurances relatif aux assurances cumulatives ; que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z... civilement responsable, l'a condamnée in solidum avec la compagnie Drouot à indemnisation et a mis hors de cause les AGF au motif que la garantie de cet assureur concernant le gardien des enfants n'était que subsidiaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la compagnie Drouot assurances fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantie alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait du rapprochement de la proposition d'assurances avec les conditions particulières de la police que n'étaient pas couverts les dommages causés par un enfant confié par la DDASS, lesquels faisaient l'objet d'une assurance obligatoirement souscrite par cet organisme en vertu de l'article L. 123-2 du Code de la famille et de l'aide sociale ; alors, d'autre part, qu'en retenant que Mme Z... n'avait accueilli que deux enfants de la DDASS, la cour d'appel, qui aurait dû prendre en compte l'ensemble des enfants confiés à l'assistante maternelle, fût-ce par d'autres organismes, a violé la clause de la police qui excluait la garantie de l'assureur au cas où plus de cinq enfants seraient confiés à l'assurée ;

Mais attendu, d'abord, que les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par Mme Z... précisent que le contrat a " pour objet de garantir l'assurée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir du fait de ses activités d'assistante maternelle telles qu'elles sont définies par la législation en vigueur... ", que " la garantie comprend également les préjudices que les enfants donnés en garde peuvent provoquer à autrui ainsi que ceux dont ils sont victimes... " et que " le nombre d'enfants donnés en garde et faisant l'objet de ce contrat ne peut excéder cinq " ; qu'en décidant que la garantie de l'assureur concernait indistinctement tous les enfants que Mme Z... accueillait dans l'exercice de sa profession et s'étendait donc à ceux confiés par la DDASS, cet organisme fût-il tenu de souscrire lui-même une assurance en vertu de l'article L. 123-2 du Code de la famille et de l'aide sociale, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les clauses précitées qui, exemptes de toute ambiguïté, n'appelaient aucune interprétation et, par suite, aucun rapprochement avec la proposition d'assurance, au demeurant non signée par l'assurée ; qu'ensuite, loin de violer la clause d'exclusion de garantie précitée, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'à la date de l'accident litigieux, Mme Z... n'avait accueilli que deux enfants à son domicile ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 121-4, alinéas 4 et 5, du Code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1982, ensemble l'article 10 de cette loi ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix, la contribution ultérieure entre assureurs s'effectuant selon la règle que le texte détermine ; qu'il résulte du second que les règles ci-dessus énoncées, que les parties ne peuvent modifier conventionnellement, sont applicables aux contrats qui étaient en cours à la date de sa publication et qu'elles ne permettent pas de considérer comme valables les clauses de subsidiarité ;

Attendu que, pour mettre hors de cause les AGF, l'arrêt attaqué énonce que le contrat souscrit auprès de cet assureur par la DDASS pour garantir sa responsabilité civile du fait de ses pupilles n'a qu'un caractère subsidiaire ;

Attendu, cependant, que, sans être contredit sur ce point, le groupe Drouot soutenait dans ses conclusions d'appel que le contrat d'assurance souscrit par la DDASS couvrait la responsabilité du gardien auquel elle confie ses pupilles, conformément aux prescriptions de l'article 123-2 du Code de la famille et de l'aide sociale ; qu'il s'en déduisait que cette assurance et celle souscrite auprès du groupe Drouot par Mme Z... étaient cumulatives en ce qu'elles couvraient l'une et l'autre la responsabilité de cette dernière pour les dommages causés par le pupille dont la garde lui avait été confiée et que, par suite, la clause de subsidiarité stipulée dans la police souscrite par la DDASS ne pouvait jouer, de sorte que le groupe Drouot, condamné à indemniser la victime, était fondé à exercer un recours contre les AGF pour obtenir la contribution de cet assureur dans la proportion déterminée par l'article L. 121-4, alinéa 5, du Code des assurances ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le groupe Drouot de son recours contre les AGF, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19336
Date de la décision : 22/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Article L. 121-4 du Code des assurances - Répartition entre les assureurs - Dérogation - Clause de subsidiarité (non) .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Indemnité - Assurances cumulatives - Article L. 121-4 du Code des assurances - Répartition proportionnelle entre les assureurs - Dérogation - Clause de subsidiarité (non)

Dès lors que deux assurances sont cumulatives en ce qu'elles couvrent l'une et l'autre la responsabilité civile de l'assuré, il s'ensuit que la clause de subsidiarité stipulée par une police ne peut jouer et que l'assureur qui a été condamné à indemniser la victime est fondé à exercer un recours contre l'autre assureur pour obtenir une contribution dans la proportion déterminée par l'article L. 121-4, alinéa 5, du Code des assurances.


Références :

Code des assurances L121-4 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-06-16, Bulletin 1987, I, n° 193, p. 142 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1994, pourvoi n°91-19336, Bull. civ. 1994 I N° 335 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 335 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19336
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