Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les rémunérations versées au président du conseil de la société Saarlor, société par actions franco-allemande créée en application de l'article 84 et de l'annexe 29 du Traité du 27 octobre 1956 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur le règlement de la question sarroise, l'URSSAF a opéré un redressement des cotisations dues par cette société pour la période du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1985 ; que la cour d'appel a confirmé la décision de l'organisme de recouvrement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 1989) d'avoir jugé que les jetons de présence perçus par M. X... en sa qualité de président du conseil de ladite société devaient être assujettis au prélèvement de cotisations sociales, alors que, selon le moyen, en affirmant que les pouvoirs de contrôle et de surveillance assumés par M. X... sont identiques à ceux des présidents-directeurs généraux de sociétés anonymes sans rechercher, comme l'y invitait la société Saarlor, si ces pouvoirs ne se rapprochaient pas plutôt de ceux des membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes à directoire, seule forme sociale permettant à la société Saarlor d'être régie, comme l'exigent ses statuts, par " les principes communs du droit français et allemand ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 311-3.12° du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article L. 311-3.12° du Code de la sécurité sociale, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général, " les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes " ; que ce texte s'applique aux présidents et directeurs généraux de sociétés anonymes pourvues d'un conseil d'administration ;
Et attendu qu'il résulte de l'article 84 et de l'annexe 29 du Traité du 27 octobre 1956 précité, portant création de la société Saarlor, ainsi que des statuts de ladite société, que celle-ci est une société anonyme comportant un conseil d'administration, un président du conseil et un vice-président nommés parmi ses membres et deux directeurs ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que le président de la société Saarlor entrait dans le champ d'application de l'article L. 311-3.12° du Code de la sécurité sociale ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche également à l'arrêt d'avoir dit que les honoraires perçus par M. X... devaient être assujettis au prélèvement des cotisations sociales, alors, selon le moyen, que la perception d'une rémunération régulière et stable ne suffit pas à elle seule pour caractériser l'existence d'un lien de subordination ; qu'en ne recherchant pas si les activités de " conseiller technique " de M. X... étaient distinctes de celles qu'il exerçait en sa qualité de président de la société Saarlor, et en ne précisant pas sous quelle autorité celui-ci avait pu se trouver placé dans l'exercice desdites fonctions techniques, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, affectant ainsi son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 311-3.12° du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond relèvent qu'outre ses fonctions de président du conseil de la société Saarlor, M. X..., après sa mise à la retraite, a continué à exercer une activité de " conseiller technique ", consistant à préparer les assemblées générales et les conseils d'administration, activité pour laquelle il avait été déclaré comme salarié jusqu'en 1980 et qu'en contrepartie de ces travaux, il percevait une rémunération annuelle régulière et stable ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les critiques du moyen, que l'intéressé exerçait son activité de conseiller technique dans un état de subordination vis-à-vis de la société ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.