Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu, selon les arrêts rectifié et rectificatif attaqués, qu'une précédente décision, a rejeté la demande en séparation de corps présentée par M. X... en retenant que le départ du domicile conjugal de l'épouse s'était fait avec l'accord du mari ; qu'ultérieurement, M. X... a fait délivrer une sommation de réintégrer le domicile conjugal à son épouse ; que celle-ci s'y étant refusée, il a formé une demande en divorce pour faute ;
Attendu que pour accueillir cette demande et prononcer le divorce des époux X... aux torts de l'épouse, les arrêts retiennent que si le départ de celle-ci n'était pas fautif dès lors qu'il intervenait avec l'accord du conjoint, le refus de revenir au domicile conjugal sur la demande du mari constitue une faute grave rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la sommation délivrée par M. X..., traduisait une volonté réelle de sa part de reprendre la vie commune, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rectifié et rectificatif rendus les 19 février 1992 et 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.