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16/11/1994 | FRANCE | N°93-12116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1994, 93-12116


Sur le moyen unique :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu, selon les arrêts rectifié et rectificatif attaqués, qu'une précédente décision, a rejeté la demande en séparation de corps présentée par M. X... en retenant que le départ du domicile conjugal de l'épouse s'était fait avec l'accord du mari ; qu'ultérieurement, M. X... a fait délivrer une sommation de réintégrer le domicile conjugal à son épouse ; que celle-ci s'y étant refusée, il a formé une demande en divorce pour faute ;

Attendu que pour accueillir cette demande et prononcer le divorce

des époux X... aux torts de l'épouse, les arrêts retiennent que si le départ de celle-c...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu, selon les arrêts rectifié et rectificatif attaqués, qu'une précédente décision, a rejeté la demande en séparation de corps présentée par M. X... en retenant que le départ du domicile conjugal de l'épouse s'était fait avec l'accord du mari ; qu'ultérieurement, M. X... a fait délivrer une sommation de réintégrer le domicile conjugal à son épouse ; que celle-ci s'y étant refusée, il a formé une demande en divorce pour faute ;

Attendu que pour accueillir cette demande et prononcer le divorce des époux X... aux torts de l'épouse, les arrêts retiennent que si le départ de celle-ci n'était pas fautif dès lors qu'il intervenait avec l'accord du conjoint, le refus de revenir au domicile conjugal sur la demande du mari constitue une faute grave rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la sommation délivrée par M. X..., traduisait une volonté réelle de sa part de reprendre la vie commune, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rectifié et rectificatif rendus les 19 février 1992 et 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-12116
Date de la décision : 16/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Refus de l'épouse de reprendre la vie commune - Portée .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Refus de l'épouse de reprendre la vie commune - Conditions - Volonté réelle du conjoint de reprendre la vie commune

Une précédente décision ayant rejeté la demande en séparation de corps d'un conjoint, en retenant que le départ du domicile conjugal de l'épouse s'était fait avec son accord et le mari ayant ultérieurement fait délivrer à l'épouse qui s'y est refusée, une sommation de réintégrer le domicile, encourt la cassation l'arrêt qui accueille la demande en divorce du mari en retenant que le refus de la femme de revenir au domicile conjugal, sur la demande du conjoint constitue une faute grave rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans rechercher si la sommation traduisait une volonté réelle de ce dernier de reprendre la vie commune.


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 février et, 27 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-03-20, Bulletin 1989, II, n° 81, p. 38 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1994, pourvoi n°93-12116, Bull. civ. 1994 II N° 229 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 229 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.12116
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