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10/11/1994 | FRANCE | N°91-13586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1994, 91-13586


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 721-1, R. 721-13 et R. 721-26 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que toute personne ministre d'un culte ou membre d'une congrégation ou collectivité religieuse doit, dès qu'elle remplit les conditions requises, s'affilier et cotiser à la Caisse d'assurance vieillesse des cultes, sauf si elle relève, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... et Mme Y... ont suivi, au sein d'un

établissement d'enseignement supérieur privé dépendant d'une congrégation, des...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 721-1, R. 721-13 et R. 721-26 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que toute personne ministre d'un culte ou membre d'une congrégation ou collectivité religieuse doit, dès qu'elle remplit les conditions requises, s'affilier et cotiser à la Caisse d'assurance vieillesse des cultes, sauf si elle relève, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... et Mme Y... ont suivi, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé dépendant d'une congrégation, des études au titre desquelles elles ont été affiliées au régime de sécurité sociale des étudiants ; que, dès qu'après le 30 septembre 1986, les intéressées eurent cessé, à 26 ans, de bénéficier de ce régime, la communauté religieuse, dont elles étaient devenues membres après avoir prononcé des voeux religieux en 1984, les a déclarées aux caisses du régime des cultes ; que la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse de ce régime (CAMAVIC) a décidé que l'affiliation des deux religieuses prendrait effet rétroactivement à la date du prononcé de leurs voeux, mais ne leur a demandé d'acquitter des cotisations qu'à compter du 1er avril 1985, date de la reconnaissance canonique de la congrégation ; que Mme X... et Mme Y... ont contesté le caractère rétroactif de cette affiliation ;

Attendu que, pour décider que les religieuses concernées n'avaient pas à être affiliées ni à cotiser à la CAMAVIC avant le 1er octobre 1986, et débouter cette Caisse de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence, à l'époque, de réglementation précise, le choix était possible entre deux régimes subsidiaires de sécurité sociale et que, le régime des étudiants ayant été choisi, ce choix ne pouvait être remis en question rétroactivement ;

Attendu, cependant, que le régime d'assurance vieillesse et invalidité des cultes n'est subsidiaire par rapport à un autre régime obligatoire que si celui-ci couvre les mêmes risques ; que, dans le cas d'un assujettissement antérieur au régime des étudiants, le régime des cultes ne présente pas ce caractère de subsidiarité en ce qui concerne l'assurance des risques vieillesse et invalidité, qui ne sont pas couverts par le régime des étudiants ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'assujettissement des religieuses concernées au régime des étudiants n'empêchait pas que, dès leur entrée dans la vie religieuse, elles fussent, au titre de l'assurance vieillesse et invalidité, affiliées obligatoirement à la CAMAVIC et exposées, si cette affiliation n'avait pas été requise en temps voulu, à un rappel de cotisations en l'absence de droits acquis de ce chef dans le régime des étudiants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-13586
Date de la décision : 10/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Régime d'assurance vieillesse et invalidité des cultes - Assujettissement - Condition .

CULTES - Ministre du culte - Sécurité sociale - Régime d'assurance vieillesse et invalidité des cultes - Assujettissement - Religieuse poursuivant des études supérieures

Il résulte des articles L. 721-1, R. 721-13 et R. 721-26 du Code de la sécurité sociale que toute personne ministre d'un culte ou membre d'une congrégation ou collectivité religieuse doit, dès qu'elle remplit les conditions requises, s'affilier et cotiser à la caisse d'assurance vieillesse des cultes, sauf si elle relève, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale. Cette subsidiarité du régime d'assurance vieillesse et invalidité des cultes par rapport à un autre régime obligatoire ne s'applique que s'il y a identité de couverture de risques. Par suite, les risques vieillesse et invalidité n'étant pas couverts par le régime étudiant, le régime d'assurance vieillesse et invalidité des cultes ne présente aucun caractère subsidiaire par rapport au régime étudiant.


Références :

Code de la sécurité sociale L721-1, R721-13, R721-26

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1994, pourvoi n°91-13586, Bull. civ. 1994 V N° 299 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 299 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.13586
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