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08/11/1994 | FRANCE | N°92-20642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1994, 92-20642


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 mai 1983, M. Y... a été blessé au cours d'une collision entre le véhicule qu'il conduisait et une automobile de marque Citroën dont le conducteur a pris la fuite ; que la plainte qu'il avait déposée contre X a été classée sans suite le 16 janvier 1984, sans avoir abouti à l'identification de ce conducteur ; que M. X..., propriétaire de l'automobile Citroën, a déposé plainte pour vol dudit véhicule le 16 mai 1983, la suite de cette plainte n'étant pas connue ; que la compagnie L'Union et

le Phenix espagnol (UPE) a refusé sa garantie en soutenant qu'elle n'a...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 mai 1983, M. Y... a été blessé au cours d'une collision entre le véhicule qu'il conduisait et une automobile de marque Citroën dont le conducteur a pris la fuite ; que la plainte qu'il avait déposée contre X a été classée sans suite le 16 janvier 1984, sans avoir abouti à l'identification de ce conducteur ; que M. X..., propriétaire de l'automobile Citroën, a déposé plainte pour vol dudit véhicule le 16 mai 1983, la suite de cette plainte n'étant pas connue ; que la compagnie L'Union et le Phenix espagnol (UPE) a refusé sa garantie en soutenant qu'elle n'assurait pas l'automobile Citroën ; que, le 26 décembre 1983, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Fonds de garantie contre les accidents (FGA), l'avocat de M. Y... a demandé à cet organisme l'indemnisation de son client ; que le FGA s'est enquis en réponse de la suite donnée aux plaintes et de la position de l'assureur ; que, les 4, 5 et 16 septembre 1986, M. Y... a assigné en réparation de son préjudice M. X... et l'UPE, le FGA intervenant à l'instance ; qu'un jugement du 6 juillet 1989 a, en tant que de besoin, relevé M. Y... de la forclusion a agir contre le FGA ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1991) d'avoir infirmé cette décision, alors que le délai institué par l'article R. 420-12 du Code des assurances ne peut courir que du jour où la victime peut justifier que le responsable de l'accident est ou n'est pas identifié ; que M. Y... était dans l'impossibilité de justifier que le responsable de l'accident était M. X... ou un tiers inconnu, son action, introduite moins de 3 ans après le classement sans suite de sa plainte, était recevable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé ledit texte ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que, dès avant le mois de décembre 1983, M. Y... avait confié la charge de ses intérêts à un avocat qui avait entrepris certaines démarches en vue de l'indemnisation de son client ; que la cour d'appel a pu en déduire que, quelles que soient les difficultés auxquelles il s'était heurté, M. Y... n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 420-12 du Code des assurances, délai qui court à compter de l'accident ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-20642
Date de la décision : 08/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Demande de la victime - Délai - Suspension - Impossibilité d'agir - Définition - Prise en charge des intérêts de la victime par un avocat - Effet .

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Demande de la victime - Délai - Point de départ - Article R. 420-12 du Code des assurances - Date de l'accident - Suspension - Impossibilité d'agir - Définition

Ayant relevé qu'un conducteur qui avait été blessé en mai 1983, au cours d'une collision entre le véhicule qu'il conduisait et une automobile dont le conducteur avait pris la fuite, avait dès le mois de décembre 1983, confié la charge de ses intérêts à un avocat qui avait entrepris certaines démarches en vue de l'indemnisation de son client, la cour d'appel a pu en déduire que la victime n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai de 3 ans prévu par l'article R. 420-12, alors en vigueur, du Code des assurances, délai qui court à compter de l'accident.


Références :

Code des assurances R420-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-06-09, Bulletin 1982, I, n° 218, p. 188 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1994, pourvoi n°92-20642, Bull. civ. 1994 I N° 321 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 321 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. de Nervo, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20642
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