Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., exploitant d'une entreprise individuelle de couverture/plomberie, a fait l'objet en 1972 et 1973 de vérifications de comptabilité à la suite desquelles les services fiscaux lui ont notifié des redressements et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur le revenu et de taxes complémentaires ; qu'il a été mis en liquidation de biens en 1974 ; qu'en juillet de cette même année le directeur des services fiscaux a déposé une plainte pour infractions fiscales prévues par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts contre M. X... auprès du procureur de la République, lequel a ouvert une information ; que l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur et déposée le 20 mars 1976, tout en confirmant que la comptabilité de M. X... comportait de nombreuses erreurs, a néanmoins révélé l'absence tant d'omissions de recettes importantes que de manoeuvres ou fraudes, et qu'un non-lieu a été prononcé le 15 mars 1977 ; que des décisions du Conseil d'Etat, retenant que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices de M. X... avait été excessivement sommaire, ont réduit les redressements et pénalités et ont également indemnisé M. X... du préjudice que lui avait causé le directeur des services fiscaux en refusant le 18 octobre 1976, alors qu'il connaissait les conclusions de l'expertise, d'accueillir une réclamation tendant à une remise des impositions et pénalités ; que M. X... ayant également engagé une action devant la juridiction de l'ordre judiciaire pour obtenir réparation du préjudice résultant de la faute lourde commise, d'une part, par l'administration fiscale en déposant une plainte pénale contre lui, d'autre part, par les autorités judiciaires en ouvrant une information, l'arrêt attaqué (Reims, 10 septembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, de première part, elle aurait omis de rechercher si les services fiscaux, avant de porter plainte, avaient vérifié la réalité et le sérieux des griefs ainsi que leur gravité ; alors que, de deuxième part, la faute lourde ne se limite pas, comme l'a énoncé la cour d'appel, à l'abus de droit ; alors que, de troisième part, en se référant à une décision du Conseil d'Etat, la juridiction du second degré se serait prononcée par des motifs inopérants dès lors que constituerait une faute lourde le fait de déclencher des poursuites sur la base d'un rapport de vérification excessivement sommaire ; et alors que, enfin en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, le procureur de la République est tenu avant d'ouvrir une information de vérifier le sérieux des griefs formulés contre un contribuable et d'apprécier l'opportunité des poursuites ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la comptabilité de M. X... comportait de nombreuses erreurs et omissions, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue pour probante ; que dès lors, s'agissant de la mise en cause de la responsabilité de la puissance publique dans une matière qui, liée à l'établissement et au recouvrement de l'impôt, comporte des difficultés particulières d'appréciation, la juridiction du second degré a pu estimer, nonobstant le caractère trop sommaire de la reconstitution de la matière imposable, que le directeur des services fiscaux n'avait pas commis de faute lourde, au sens du droit public, en décidant de porter plainte contre M. X... ; qu'enfin, dès lors que les pièces transmises par les services fiscaux au procureur de la République faisaient apparaître des irrégularités dans la tenue de la comptabilité de M. X..., la cour d'appel a pu décider qu'en ouvrant une information, ce magistrat n'avait pas commis de faute lourde, au sens de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; que l'arrêt étant justifié par ces seuls motifs, aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.