La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1994 | FRANCE | N°94-50003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 1994, 94-50003


Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Paris, 7 janvier 1994) que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que le président du tribunal de grande instance a accueilli la demande de maintien en rétention administrative ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à cette ordonnance d'avoir confirmé le maintien en rétention de M. X..., alors qu'il n'aurait pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l

'homme ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de procédure ni de l'o...

Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Paris, 7 janvier 1994) que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que le président du tribunal de grande instance a accueilli la demande de maintien en rétention administrative ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à cette ordonnance d'avoir confirmé le maintien en rétention de M. X..., alors qu'il n'aurait pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de procédure ni de l'ordonnance que M. X..., qui était assisté par un avocat, ait soutenu qu'il n'avait pas disposé de temps suffisant pour préparer sa défense ;

Que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à cette ordonnance d'avoir confirmé le maintien en rétention de M. X..., alors qu'en ordonnant cette mesure, elle aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;

Mais attendu qu'en prescrivant les mesures strictement nécessaires à l'exercice de la puissance publique, le premier président n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-50003
Date de la décision : 07/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Pouvoirs des juges .

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Pouvoirs des juges

En poursuivant les mesures strictement nécessaires à l'exercice de la puissance publique, un premier président qui a ordonné le maintien en rétention d'un étranger n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'ordonnance du 2 novembre 1945.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 1994, pourvoi n°94-50003, Bull. civ. 1994 II N° 223 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 223 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.50003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award