Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Paris, 7 janvier 1994) que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que le président du tribunal de grande instance a accueilli la demande de maintien en rétention administrative ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à cette ordonnance d'avoir confirmé le maintien en rétention de M. X..., alors qu'il n'aurait pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de procédure ni de l'ordonnance que M. X..., qui était assisté par un avocat, ait soutenu qu'il n'avait pas disposé de temps suffisant pour préparer sa défense ;
Que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à cette ordonnance d'avoir confirmé le maintien en rétention de M. X..., alors qu'en ordonnant cette mesure, elle aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
Mais attendu qu'en prescrivant les mesures strictement nécessaires à l'exercice de la puissance publique, le premier président n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.