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07/11/1994 | FRANCE | N°92-20148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 1994, 92-20148


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 1992), que la société de droit américain Baltimore Aircoil company NV (Baltimore) a assigné devant un tribunal de grande instance la société Raffel Sarrebourg - ERS (Raffel) en contrefaçon et que la société belge Baltimore est intervenue à l'instance ; que celle-ci a été déboutée ; que la cour d'appel a confirmé le jugement, mais que cet arrêt a été cassé le 29 novembre 1988 ;

Que la société belge Baltimore a, alors, repris l'instance devant la cour de renvoi le 14 mars 1991 à l'encontre

de la société Raffel et que l'instance a été déclarée atteinte par péremption ;

At...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 1992), que la société de droit américain Baltimore Aircoil company NV (Baltimore) a assigné devant un tribunal de grande instance la société Raffel Sarrebourg - ERS (Raffel) en contrefaçon et que la société belge Baltimore est intervenue à l'instance ; que celle-ci a été déboutée ; que la cour d'appel a confirmé le jugement, mais que cet arrêt a été cassé le 29 novembre 1988 ;

Que la société belge Baltimore a, alors, repris l'instance devant la cour de renvoi le 14 mars 1991 à l'encontre de la société Raffel et que l'instance a été déclarée atteinte par péremption ;

Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt de ne pas avoir considéré comme une diligence de nature à interrompre la péremption la consignation effectuée par la société de droit américain Baltimore devant un tribunal, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la diligence effectuée par une autre partie est de nature à interrompre la péremption d'instance, et que, d'autre part, la diligence peut avoir été effectuée dans une instance différente, dès lors que ces instances se rattachent par un lien de dépendance direct et nécessaire, que la cour d'appel a violé les articles 386 et 1034 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la consignation dont se prévalait la société Baltimore émanait d'une autre société, dans une autre instance devant une juridiction différente et qu'elle était relative à la seule évaluation du préjudice de cette autre société, la société Baltimore se prévalant d'un préjudice personnel propre et distinct ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'aucun acte interruptif de la péremption n'avait été accompli dans cette instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20148
Date de la décision : 07/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Consignation - Consignation effectuée dans une autre instance devant une juridiction différente .

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Acte interruptif dans une autre instance - Conditions - Lien de dépendance

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Lien de dépendance avec une autre instance - Constatation - Effet

Un arrêt, ayant relevé que la consignation invoquée par une partie comme constituant une diligence de nature à interrompre la péremption, émanait d'une autre société, dans une autre instance, devant une juridiction différente, qu'elle était relative à la seule évaluation du préjudice de cette autre société et, la partie à l'instance se prévalant d'un préjudice personnel, propre et distinct, a pu décider qu'aucun acte interruptif de la péremption n'avait été accompli.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-06-04, Bulletin 1993, II, n° 193, p. 104 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 1994, pourvoi n°92-20148, Bull. civ. 1994 II N° 226 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 226 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, MM. Parmentier, Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20148
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