REJET du pourvoi formé par :
- X... Violaine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 26 mai 1993, qui, dans l'information suivie contre Michel X... du chef de viols par ascendant, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription et déclaré irrecevable la constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 2° et 3°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale tel qu'issu de la loi du 10 juillet 1989, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction, par prescription, de l'action publique engagée à l'encontre de Michel X... à qui était imputé notamment le fait d'avoir, en 1979, pénétré vaginalement sa fille Violaine âgée de moins de 15 ans pour être née le 28 avril 1967, et d'avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette dernière ;
" aux motifs que la loi du 10 juillet 1989, entrée en vigueur dans le département de l'Aube le 15 juillet 1989, ne saurait s'appliquer aux situations antérieures à cette date ; qu'il apparaît que la pénétration vaginale qui aurait mis un point final aux agissements incestueux de Michel X..., se situe en 1979, alors que la victime avait 12 ans, âge qu'elle a atteint le 28 avril 1979 ; qu'il ne résulte pas de l'information que cet acte serait postérieur au 15 juillet 1979 ;
" alors que la loi du 10 juillet 1989, dont l'objet est de rouvrir à la majorité des mineurs victimes d'agissements criminels de leurs ascendants le délai de prescription de 10 ans, est d'application immédiate et générale, et déroge ainsi au principe selon lequel une loi nouvelle de prescription ne saurait revenir sur une prescription déjà acquise, de sorte qu'elle s'empare de toutes les situations, indépendamment de la question de savoir si la prescription de droit commun était, ou non, acquise ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 30 juillet 1990, Violaine X..., née le 28 avril 1967 et devenue majeure le 28 avril 1985, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre son père, Michel X..., pour des viols qui auraient été commis de 1973 à 1979 ; qu'au soutien de la recevabilité de sa plainte, elle s'est référée à la loi du 10 juillet 1989 qui a ajouté, à l'article 7 du Code de procédure pénale, un alinéa aux termes duquel, " lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité " ;
Attendu que, pour écarter l'application de cette loi et déclarer, en conséquence, l'action publique prescrite, la chambre d'accusation énonce qu'une loi modifiant un délai de prescription ne peut avoir d'effet rétroactif et " ne peut donc s'appliquer aux faits dont la prescription était acquise lors de son entrée en vigueur " ; que, constatant que le dernier des faits dénoncés par la victime remonte à plus de 10 ans avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, elle en conclut qu'à cette date la prescription était définitivement acquise ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.