La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1994 | FRANCE | N°94-80010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1994, 94-80010


REJET du pourvoi formé par :
- X... Violaine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 26 mai 1993, qui, dans l'information suivie contre Michel X... du chef de viols par ascendant, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription et déclaré irrecevable la constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 2° et 3°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7, alinéa 3, d

u Code de procédure pénale tel qu'issu de la loi du 10 juillet 1989, de l'arti...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Violaine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 26 mai 1993, qui, dans l'information suivie contre Michel X... du chef de viols par ascendant, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription et déclaré irrecevable la constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 2° et 3°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale tel qu'issu de la loi du 10 juillet 1989, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction, par prescription, de l'action publique engagée à l'encontre de Michel X... à qui était imputé notamment le fait d'avoir, en 1979, pénétré vaginalement sa fille Violaine âgée de moins de 15 ans pour être née le 28 avril 1967, et d'avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette dernière ;
" aux motifs que la loi du 10 juillet 1989, entrée en vigueur dans le département de l'Aube le 15 juillet 1989, ne saurait s'appliquer aux situations antérieures à cette date ; qu'il apparaît que la pénétration vaginale qui aurait mis un point final aux agissements incestueux de Michel X..., se situe en 1979, alors que la victime avait 12 ans, âge qu'elle a atteint le 28 avril 1979 ; qu'il ne résulte pas de l'information que cet acte serait postérieur au 15 juillet 1979 ;
" alors que la loi du 10 juillet 1989, dont l'objet est de rouvrir à la majorité des mineurs victimes d'agissements criminels de leurs ascendants le délai de prescription de 10 ans, est d'application immédiate et générale, et déroge ainsi au principe selon lequel une loi nouvelle de prescription ne saurait revenir sur une prescription déjà acquise, de sorte qu'elle s'empare de toutes les situations, indépendamment de la question de savoir si la prescription de droit commun était, ou non, acquise ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 30 juillet 1990, Violaine X..., née le 28 avril 1967 et devenue majeure le 28 avril 1985, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre son père, Michel X..., pour des viols qui auraient été commis de 1973 à 1979 ; qu'au soutien de la recevabilité de sa plainte, elle s'est référée à la loi du 10 juillet 1989 qui a ajouté, à l'article 7 du Code de procédure pénale, un alinéa aux termes duquel, " lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité " ;
Attendu que, pour écarter l'application de cette loi et déclarer, en conséquence, l'action publique prescrite, la chambre d'accusation énonce qu'une loi modifiant un délai de prescription ne peut avoir d'effet rétroactif et " ne peut donc s'appliquer aux faits dont la prescription était acquise lors de son entrée en vigueur " ; que, constatant que le dernier des faits dénoncés par la victime remonte à plus de 10 ans avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, elle en conclut qu'à cette date la prescription était définitivement acquise ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80010
Date de la décision : 03/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Définition - Loi relative à la prescription - Délai - Réouverture - Portée - Loi du 10 juillet 1989.

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Réouverture - Loi du 10 juillet 1989 - Application dans le temps

VIOL - Circonstances aggravantes - Ascendant légitime de la victime - Prescription - Action publique - Délai - Réouverture - Loi du 10 juillet 1989 - Application dans le temps

Les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont sans effet sur les prescriptions qui étaient déjà acquises lors de leur entrée en vigueur, dès lors qu'aucun fait générateur de la réouverture n'est postérieur à cette date.


Références :

Code de procédure pénale 7 al. 3 (loi 89-487 du 10 juillet 1989)

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre d'accusation), 26 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 1994, pourvoi n°94-80010, Bull. crim. criminel 1994 N° 349 p. 852
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 349 p. 852

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award