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03/11/1994 | FRANCE | N°93-82724

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1994, 93-82724


REJET des pourvois formés par :
- X... Joëlle, épouse Y...,
- Z... Georgette, épouse X...,
- la société Reza-Gem,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 26 mai 1993, qui, après relaxes partielles dans la procédure suivie notamment contre les frères A...et Raymond B... pour banqueroute, escroqueries, abus de confiance, exercice illégal de la profession de banquier et complicité, a déclaré les deux premières irrecevables en leurs constitutions de partie civile et a débouté la troisième d'une partie de ses demandes.


LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires p...

REJET des pourvois formés par :
- X... Joëlle, épouse Y...,
- Z... Georgette, épouse X...,
- la société Reza-Gem,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 26 mai 1993, qui, après relaxes partielles dans la procédure suivie notamment contre les frères A...et Raymond B... pour banqueroute, escroqueries, abus de confiance, exercice illégal de la profession de banquier et complicité, a déclaré les deux premières irrecevables en leurs constitutions de partie civile et a débouté la troisième d'une partie de ses demandes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société Reza-Gem, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1134, 1582 et suivants, 1915 et suivants du Code civil, 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation d'une convention claire et précise, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, à l'exclusion des bijoux ayant fait l'objet des contrats de " confiés " numéros 47 et 94, renvoyé les prévenus des fins de la poursuite exercées à leur encontre du chef d'abus de confiance en raison des pierres et bijoux qui leur avaient été remis en exécution de bons de " confiés " ;
" aux motifs que la partie civile fait observer que la remise des bijoux à la société A... avait été opérée dans le cadre d'une convention de dépôt aux termes de laquelle la société A... se trouvait dans l'obligation de restituer ou de représenter les bijoux confiés à première demande, le défaut de restitution exposant le dépositaire au paiement intégral de celle-ci " sans compter les poursuites pénales qui pouvaient en résulter " ;
" que, toutefois, il ressort aussi bien des éléments matériels que des déclarations des prévenus et de Reza lors de leur confrontation, que la nature réelle des conventions doit être assimilée à celle des contrats que la profession qualifie de " combinaison " et non à celle des contrats de dépôt ;
" qu'à cet égard, le second mandataire ad hoc de la société A..., M. C... concluait que les bordereaux de " confié " diffèrent sensiblement de celui du contrat de dépôt type et que la combinaison est assortie dès l'origine, d'un engagement d'achat ferme dont le règlement est échelonné dans le temps et porte intérêt et dont le montant ne présente qu'une partie de la valeur totale de la combinaison, mais ne correspond pas à des objets identifiés par elle ;
" que Reza a admis que, si pendant des années il avait conclu avec la société A... des contrats de dépôt sous la forme de " confiés ", il avait, à une certaine époque, estimé que la vente des pierres confiées se réalisait trop lentement et que les paiements n'intervenaient pas assez vite et avait demandé à la société A..., de prendre des engagements minimes, d'où la pratique des bordereaux d'achat parallèles à l'établissement des bons de " confié " ;
" que Jacques A... a précisé que, lors de la mise à la disposition d'un stock d'une certaine valeur pour une durée déterminée, sa société prenait l'engagement d'un achat ferme minimum à concurrence d'un certain pourcentage de la marchandise confiée (30 à 40 %), que cet achat était réglé par des bordereaux d'achat échelonnés sur la durée de cet accord que nous appelons combinaison et qu'il y a eu parfois restitution de tel ou tel bijou à la société Reza en cours de combinaison lorsque Reza en faisait la demande si cela ne constituait pas un inconvénient pour la société A... ;
" que la possibilité ainsi laissée à la société A..., et non contestée par Reza, de ne pas réserver une suite favorable à une demande de restitution d'un bijou confié, doit être tenue pour exclusive d'un contrat de " confié " classique ;
" que, de même, apparaît comme exclusive d'un tel contrat, l'opération consistant à renouveler les états de " confiés " en les utilisant pour prendre en compte les rendus ainsi que les ventes intervenues entre-temps ;
" qu'en effet, pendant la durée de la convention, la valeur des bijoux vendus par le dépositaire venait s'imputer sur le règlement fait à l'origine jusqu'à hauteur de ce montant ;
" qu'à tout moment, chacune des parties gardait la faculté, l'une de demander la restitution des pièces non vendues, l'autre de rendre celles-ci ou d'en demander la facturation ;
" qu'à l'échéance de la convention, un certain nombre de bijoux étaient restitués au déposant, tandis que d'autres étaient reportés dans une nouvelle convention contenant d'autres bijoux, un compte étant alors établi ;
" que le caractère répétitif et structuré de telles opérations est caractéristique d'une vente dite par " combinaison " ;
" que ce caractère ressort très nettement du courrier adressé par la partie civile à la société A... le 20 janvier 1987, par lequel la première réclamait à la seconde les frais financiers pour escompte des bordereaux concernant des achats ferme pour un montant de 7 700 000 francs hors taxes sur des " confiés " lui appartenant d'un montant de 19 250 000 francs ;
" que les bordereaux d'achat sont en tous points comparables au document manuscrit intitulé " combinaison Reza-A..." qui porte sur une opération d'un montant de 720 000 dollars US à intérêt de 17 % ;
" que Jacques A... a précisé devant le magistrat instructeur, sans que Reza ne lui oppose de démenti, que les agios consécutifs à cette opération étaient des frais financiers inhérents à l'escompte des bordereaux d'achat ;
" que, là encore, la société A... a émis, pour cette opération portant sur 720 000 dollars US, 18 bordereaux d'achat échelonnés de mars 1985 à août 1986, payables à terme et escomptables de la même façon que des effets de commerce ;
" que la mise en circulation de ces bordereaux apparaît davantage être la conséquence d'une opération s'apparentant à une vente plutôt qu'à un simple dépôt, lequel n'avait, a priori, aucune raison d'être générateur d'un quelconque crédit ;
" qu'en outre, la détermination du prix résulte de la lettre même du contrat de " confié " ;
" qu'il suffit, pour qu'il y ait vente par combinaison, que le prix soit déterminable, ce qui était le cas en l'espèce où la valeur en carat était indiquée sur les " confiés " ;
" qu'il y avait également accord sur la chose puisque la société A... devait acquitter 40 % des objets qui lui avaient été remis, la société Reza-Gem connaissant clairement les caractéristiques de la chose remise ;
" qu'en l'état de ces énonciations, les opérations de remise des pièces en cause correspondent à des conventions du type des ventes sous condition dites " par combinaison " qui, s'ils ne sont pas totalement assimilables à des contrats de vente usuels, sont en tous cas exclusifs de l'existence d'un contrat de dépôt ou de " confié " classique et ne peuvent donc être regardés comme entrant dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal ;
" alors que, selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, constitue un dépôt le contrat par lequel une société spécialisée dans le commerce des bijoux confie à un autre professionnel de la bijouterie des pierres et bijoux figurant avec leurs caractéristiques, leur poids en carats et leur valeur marchande, sur un document portant le nom de " confié " établi suivant les usages de la profession qui précise qu'il est expressément convenu que les marchandises remises à titre de dépôt sont confiées et non vendues, que le dépositaire ne peut s'en dessaisir, notamment au profit d'un tiers, qu'elles doivent être restituées à la première demande et que le dépôt ne cesse qu'au moment de la restitution ou à celui du paiement du prix dont le montant, devant faire l'objet d'un règlement effectif et intégral, ne saurait être porté en compte, le défaut de restitution exposant le dépositaire à des poursuites pénales ; que, dès lors, en l'espèce où la remise des pierres et des bijoux a été accompagnée de la signature, par les parties, d'un document comportant de telles mentions, les juges d'appel ont dénaturé les clauses claires et précises de la convention liant les parties en écartant la qualification de contrat de dépôt pour retenir celle de vente sous condition dite " par combinaison ", sous prétexte que, parallèlement à la signature des bons de " confié ", le dépositaire qui s'engageait à acquérir un certain pourcentage de la valeur des bijoux avait signé des bordereaux d'achat ferme portant sur une partie de la valeur de la marchandise faisant l'objet de la remise et que ces bordereaux d'achat avaient été escomptés par la partie civile qui avait facturé les frais financiers de cette opération à sa cocontractante ; qu'en effet, jusqu'au moment où les prévenus avaient opté entre la restitution des marchandises ou le paiement de leur valeur, celle-ci, d'après ses propres termes, demeurait un dépôt, l'existence d'un engagement d'achat ferme pris par le dépositaire et portant sur un certain pourcentage de la valeur de la marchandise ne pouvant modifier la nature juridique de la convention dès lors que cet engagement d'achat ne précisait pas les objets sur lesquels il portait en sorte que ceux-ci n'étaient pas identifiables, aucune vente n'aurait pu se réaliser avant le paiement des bijoux " ;
Attendu que, pour renvoyer des fins de la poursuite Jacques et Pierre A... du chef d'abus de confiance concernant certains des bijoux remis par la société Reza-Gem et débouter en conséquence cette société d'une partie de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que les contrats conclus par Reza-Gem avec la maison A... différaient sensiblement du contrat type de " confié ", ainsi qualifié par les usages de la joaillerie, et comportant l'obligation pour le dépositaire de conserver l'objet jusqu'au moment où il peut opter entre la restitution pure et simple ou l'achat de la marchandise avec paiement du prix ; qu'ils s'analysaient, au vu des documents et déclarations des intéressés, en des opérations connues dans la profession sous le nom de " combinaisons ", en ce que les bons de " confié " étaient assortis dès l'origine d'un engagement d'achat ferme à concurrence d'un certain pourcentage du stock, avec règlement échelonné dans le temps et portant intérêt ; que la société A... réglait ses achats fermes par des bordereaux payables à terme et escomptés comme de véritables effets de commerce par les banques de Reza-Gem ; qu'à l'échéance de la convention, un compte était établi entre les parties ; que certains bijoux étaient restitués par A..., d'autres facturés, d'autres, enfin, reportés dans une nouvelle convention concernant des bijoux différents, le caractère répétitif et structuré de telles conventions étant caractéristique d'une vente dite " par combinaison " ;
Attendu que la cour d'appel en conclut que ces pratiques, si elles ne sont pas assimilables de par leurs modalités particulières à des ventes usuelles, sont en tout cas, à raison de la possibilité laissée à la société A... de ne pas restituer un objet à première demande, exclusives de l'existence d'un contrat de dépôt et ne peuvent donc être regardées comme entrant dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, tirées de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances de la cause et de l'intention des parties, la juridiction du second degré, loin de dénaturer les clauses de la convention, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
D'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Joëlle X..., épouse Y..., et Georgette Z..., épouse X..., pris de la violation de la loi du 24 janvier 1984, des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 85, 86, 485, 591, 592 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joëlle Y... et Georgette X... irrecevables en leurs constitutions de parties civiles du chef d'exercice illégal d'activité d'établissement de crédit et complicité de ce délit ;
" aux motifs que les premiers juges ont, à juste titre, écarté les demandes de ces parties civiles, motif pris de ce que la violation de l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ne porte atteinte qu'à l'intérêt général et, en particulier, à celui de la profession de banquier, telle que réglementée et protégée, et n'est pas susceptible en elle-même de constituer la cause génératrice du préjudice qui, éventuellement, peut résulter pour les déposants des infractions commises dans la gestion des fonds qu'ils ont confiés, au mépris des exigences de la loi, à une personne ou à un établissement non habilité à effectuer habituellement des opérations de banque ; que les parties civiles critiquent cette argumentation en faisant valoir que l'appréciation du tribunal est inexacte dès lors qu'elles ont subi un préjudice direct et actuel du fait de l'infraction commise par les prévenus et que ce sont bien les délits d'exercice illégal de la profession de banquier et de complicité dudit délit qui se trouvent à l'origine du préjudice qui leur a été occasionné ; qu'elles ajoutent que c'est en toute bonne foi qu'elles ont déposé des fonds entre les mains des frères A... qui ouvraient des comptes courants gérés comme des comptes bancaires, au nom des prêteurs, ce qui donnait à ces opérations un caractère officiel et de parfaite fiabilité ; que, toutefois, le préjudice allégué par les parties civiles ne peut être regardé comme étant en relation directe de causalité avec l'activité illicite des prévenus ; qu'en conséquence, les parties civiles doivent être déclarées irrecevables en leur demande ;
" alors, d'une part, que la loi du 24 janvier 1984 n'interdisant pas, contrairement à la loi du 13 juin 1941, à un simple particulier de se constituer partie civile pour les délits qu'elle prévoit, la cour d'appel ne pouvait, comme le faisaient valoir Joëlle Y... et Georgette X... dans leurs conclusions délaissées, déclarer leurs constitutions de parties civiles irrecevables, sans faire de la loi une interprétation restrictive et y ajouter des conditions d'application qu'elle ne comporte pas ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait estimer qu'il n'existait pas de relation directe de causalité entre l'activité illicite des prévenus condamnés et le préjudice subi par Joëlle Y... et Georgette X..., dès lors que les fonds placés par elles ne leur avaient jamais été restitués précisément en raison de l'exercice illégal de la profession de banquier réprimé par la loi " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par les mêmes et pris de la violation des articles 10, 75, 77, 78 de la loi du 24 janvier 1984, 59, 60 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif de ce chef a renvoyé B... des fins de la poursuite du chef de complicité d'exercice illégal de l'activité d'établissement de crédit ;
" aux motifs qu'à la lumière de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il n'apparaît pas indubitablement établi que le prévenu ait effectué, durant la période comprise entre les années 1985 et 1987, seules visées à la prévention, aucun acte positif et concerté avec les frères A... de centralisation ou d'intermédiaire pour la remise des fonds prêtés à ceux-ci et que, par là même, il se soit rendu complice, dans les circonstances énoncées par la poursuite, du délit d'exercice illégal d'activité d'établissement de crédit commis par eux ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et relaxer B... sans répondre aux conclusions de Joëlle Y... et Georgette X... faisant valoir et justifiant que non seulement leurs fonds avaient été confiés aux frères A... par l'intermédiaire de celui-ci mais que l'ensemble de la gestion de leurs comptes passait par celui-ci ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des demanderesses dirigées tant contre les frères A... du chef d'exercice illégal de la profession de banquier que contre Raymond B... relaxé du chef de complicité de ce délit, la cour d'appel, après avoir rappelé que les dirigeants de la société A... avaient accepté de certains clients des dépôts de sommes d'argent à titre de prêts en comptes-courants rémunérés, soit enregistrés en écritures, soit occultes, relève que le préjudice allégué du fait de la non-restitution des fonds n'est pas en relation directe de causalité avec l'activité illicite au regard de la réglementation bancaire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui, contrairement à ce qui est allégué, ne fondent pas l'irrecevabilité de l'action civile en cause sur le caractère d'intérêt général de la loi du 24 janvier 1984, et dès lors que l'exercice illégal de la profession de banquier ne suppose pas nécessairement pour les clients créanciers une perte financière ni un détournement punissable, les juges ont donné une base légale à leur décision ; qu'étant irrecevables en leur action, les demanderesses ne sauraient critiquer la relaxe partielle intervenue au fond ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82724
Date de la décision : 03/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Dépôt - Commerce de pierres précieuses - Contrat de " confié " - Contrat innommé excluant restitution à première demande (non).

1° Justifie sa décision l'arrêt qui relaxe du chef d'abus de confiance des prévenus poursuivis pour détournement de bijoux qui leur avaient été confiés suivant un contrat qualifié dans les usages de la joaillerie de " combinaison ", comportant dès l'origine un engagement de leur part d'achat ferme à concurrence d'un certain pourcentage du stock, avec règlement échelonné dans le temps et portant intérêt, et l'établissement d'un compte entre les parties à l'échéance de la convention, certains bijoux étant alors restitués, d'autres facturés, d'autres enfin reportés dans une nouvelle convention concernant des bijoux différents. Il s'ensuit que ces pratiques, si elles ne sont pas assimilables, de par leurs modalités particulières, à des ventes pures et simples, sont exclusives de l'existence d'un contrat de dépôt, connu dans la profession sous le nom de " confié " entrant dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal alors applicable, à raison de la possibilité laissée au joaillier de ne pas restituer un objet à première demande(1).

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Banque - Exercice illégal de la profession de banquier - Action d'un client créancier (non).

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Banque - Exercice illégal de la profession de banquier - Préjudice d'un client créancier (non) 2° BANQUE - Banquier - Exercice illégal de la profession - Action civile - Recevabilité - Action d'un client créancier de l'auteur de l'infraction - Conditions.

2° Si la loi du 24 janvier 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, n'interdit pas à un particulier de se constituer partie civile pour les délits qu'elle prévoit, au motif que sa violation ne porterait atteinte qu'à l'intérêt général, encore faut-il que le préjudice allégué soit en relation directe de causalité avec l'activité illicite au regard de la réglementation bancaire. Donne une base légale à sa décision la cour d'appel qui, constatant l'absence d'un tel lien de causalité, déclare irrecevable l'action civile exercée, du chef d'exercice illégal de la profession de banquier, en réparation du seul préjudice causé par la non-restitution des fonds, le délit ne supposant pas nécessairement pour les clients créanciers une perte financière ni un détournement punissable(2).


Références :

1° :
2° :
2° :
Code de procédure pénale 2, 3
Code pénal 408
Code pénal 59, 60
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 10, 75

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9e chambre, 26 mai 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-12-12, Bulletin criminel 1972, n° 385, p. 970 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1981-02-18, Bulletin criminel 1981, n° 66, p. 189 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-11-07, Bulletin criminel 1989, n° 393, p. 947 (rejet) ;

En sens contraire : Chambre criminelle, 1972-05-09, Bulletin criminel 1972, n° 158, p. 397 (cassation partielle) (sous l'empire de la loi du 1941-06-13) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-07-12, Bulletin criminel 1994, n° 275, p. 683 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 1994, pourvoi n°93-82724, Bull. crim. criminel 1994 N° 345 p. 841
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 345 p. 841

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82724
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