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03/11/1994 | FRANCE | N°93-80939

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1994, 93-80939


REJET du pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 5 janvier 1993, qui a rejeté sa requête en réhabilitation judiciaire et dit n'y avoir lieu à constater sa réhabilitation de plein droit.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen pris de la violation de la loi du 19 mars 1864, de l'article 1er de la loi du 30 août 1947, des articles 784 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à constater la réhabilitation de plein droit de X... ;


" au motif que l'article 784 du Code de procédure pénale, relatif à la réhabili...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 5 janvier 1993, qui a rejeté sa requête en réhabilitation judiciaire et dit n'y avoir lieu à constater sa réhabilitation de plein droit.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen pris de la violation de la loi du 19 mars 1864, de l'article 1er de la loi du 30 août 1947, des articles 784 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à constater la réhabilitation de plein droit de X... ;
" au motif que l'article 784 du Code de procédure pénale, relatif à la réhabilitation de plein droit, ne concerne pas les sanctions disciplinaires, étant observé que la condition de délai ne serait jamais remplie puisque le délai de 5 ans prévu par cet article ne court pas du jour de la cessation des fonctions mais de l'expiration de la sanction subie ou de la prescription ;
" alors que les règles relatives à la réhabilitation de plein droit sont applicables aux officiers ministériels destitués, la destitution étant alors assimilée à une peine correctionnelle ; que la réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n'a subi, dans un délai de 5 ans, aucune condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ; que le point de départ du délai se situe, pour les officiers ministériels destitués, au jour de la cessation de leurs fonctions ; qu'en l'espèce, il est constant que depuis sa destitution, en 1984, X... n'a fait l'objet d'aucune condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ; que, dès lors, il remplissait les conditions exigées pour bénéficier de la réhabilitation de plein droit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les textes visés au moyen " ;
Attendu que Francis X..., ancien notaire, a demandé à la chambre d'accusation de constater qu'il bénéficiait, par application des dispositions de la loi du 19 mars 1864 et des articles 782, 783 et 784 alors en vigueur du Code de procédure pénale, d'une réhabilitation de plein droit à la suite de l'arrêt du 13 juillet 1984 ayant prononcé sa destitution ;
Attendu qu'à bon droit, la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à constater la réhabilitation légale du demandeur ;
Qu'en effet, seules sont applicables aux demandes formées en vertu de l'article 1er de la loi susvisée, les dispositions relatives à la réhabilitation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 2 de la loi du 19 mars 1864, 1er de la loi du 30 août 1947, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 785, 786 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en réhabilitation judiciaire formée par X... ;
" aux motifs qu'il résulte des renseignements recueillis par le procureur de la République d'Arras que la conduite du demandeur depuis sa condamnation n'est pas satisfaisante ; qu'en effet, X... a assumé, sous le couvert de son épouse, la direction de fait d'une société anonyme dont le siège se trouvait à son domicile ; que le redressement judiciaire de cette entreprise, prononcé le 15 novembre 1991, a été converti en liquidation judiciaire le 5 juin 1992 ; que sa qualité d'officier ministériel destitué lui interdisait d'exercer une profession industrielle ou commerciale, directement ou par personne interposée, en application de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ; que, d'ailleurs, X... a été inculpé le 8 juillet 1991 par le juge d'instruction d'Arras pour avoir contrevenu à cette interdiction, et placé sous contrôle judiciaire ;
" alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que l'inculpation qui ne préjuge en rien de l'issue des poursuites, laisse subsister la présomption d'innocence ; que dès lors en se fondant, pour rejeter la demande de réhabilitation formée par X..., sur la circonstance que celui-ci était inculpé d'infraction à l'interdiction d'exercer une profession industrielle ou commerciale, la chambre d'accusation a méconnu le principe de la présomption d'innocence " ;
Attendu que, pour rejeter la requête en réhabilitation présentée par Francis X..., notaire destitué ayant cessé ses fonctions le 11 avril 1984, la chambre d'accusation retient que sa conduite depuis sa condamnation n'a pas été satisfaisante ; qu'il a assumé, sous le couvert de son épouse, en dépit de l'interdiction résultant de l'article 1.11° de la loi du 30 août 1947, la direction de fait d'une société anonyme dont le siège se trouvait à son domicile ; que cette société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en cet état et abstraction faite du motif surabondant critiqué au moyen, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80939
Date de la décision : 03/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Sanction disciplinaire - Destitution - Demande en relèvement (loi du 19 mars 1864) - Réhabilitation judiciaire.

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Sanction disciplinaire - Destitution - Demande en relèvement (loi du 19 mars 1864) - Réhabilitation légale (non)

REHABILITATION - Réhabilitation judiciaire - Domaine d'application - Officiers publics ou ministériels - Notaire - Sanction disciplinaire - Destitution - Demande en relèvement (loi du 19 mars 1864)

REHABILITATION - Réhabilitation judiciaire - Arrêt de rejet - Conduite de l'intéressé - Appréciation souveraine

Seules sont applicables à la demande en relèvement formée en vertu de l'article 1er de la loi du 19 mars 1864, par un notaire destitué, les dispositions relatives à la réhabilitation judiciaire, à l'exclusion de celles concernant la réhabilitation légale. Saisis d'une telle demande, les juges apprécient souverainement si la conduite de l'intéressé pendant le délai d'épreuve justifie la réhabilitation. (1).


Références :

Loi du 19 mars 1864 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 05 janvier 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-02-20, Bulletin criminel 1973, n° 84, p. 199 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1974-10-16, Bulletin criminel 1974, n° 295, p. 759 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 1994, pourvoi n°93-80939, Bull. crim. criminel 1994 N° 350 p. 854
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 350 p. 854

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.80939
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