Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Et sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Philippe X..., né le 23 juin 1976, et Guillaume X..., né le 18 septembre 1981, ont été, après le divorce de leurs parents, M. X... et Mme Y..., confiés à la garde de leur mère ; que, prétendant que ces enfants étaient en danger, M. X... a demandé au juge des enfants de prescrire les mesures d'assistance éducative appropriées ; qu'après avoir ordonné une enquête sociale, le juge des enfants, statuant également au vu de l'enquête de police diligentée après les accusations d'inceste portées contre Mme Y..., a écarté les prétentions de M. X... ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, d'une part, qu'en fondant sa décision sur le rapport d'enquête sociale, duquel M. X... n'avait pu avoir communication, la cour d'appel aurait violé les articles 16 et 1187 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à se référer aux appréciations vagues et générales de l'enquêtrice sociale, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale ;
Mais attendu qu'en application des articles 1187 et 1993 du nouveau Code de procédure civile, il appartenait aux conseils avocat et avoué de M. X... d'accomplir les diligences nécessaires pour consulter au secrétariat-greffe le rapport d'enquête sociale déposé en juillet 1992 et coté au dossier ; que le grief doit être rejeté ;
Et attendu que l'existence d'un danger, condition nécessaire pour que, selon l'article 375 du Code civil, puisse être ordonnée une mesure d'assistance éducative, doit être appréciée par le juge en fonction des circonstances de la cause ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait de l'espèce, que les accusations portées contre Mme Y... étaient mensongères et que, recevant une éducation " responsable et saine ", les enfants n'étaient pas en danger, a légalement justifié sa décision de ne pas prescrire une mesure d'assistance éducative ; d'où il suit qu'en aucune de ses dernières branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.