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02/11/1994 | FRANCE | N°93-05078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 1994, 93-05078


Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Et sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Philippe X..., né le 23 juin 1976, et Guillaume X..., né le 18 septembre 1981, ont été, après le divorce de leurs parents, M. X... et Mme Y..., confiés à la garde de leur mère ; que, prétendant que ces enfants étaient en danger, M. X... a demandé au juge des enfants de prescrire les mesures d'assistance éducative appropriées ; qu'après avoir ordonné une enquête sociale, le juge

des enfants, statuant également au vu de l'enquête de police diligentée après les...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Et sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Philippe X..., né le 23 juin 1976, et Guillaume X..., né le 18 septembre 1981, ont été, après le divorce de leurs parents, M. X... et Mme Y..., confiés à la garde de leur mère ; que, prétendant que ces enfants étaient en danger, M. X... a demandé au juge des enfants de prescrire les mesures d'assistance éducative appropriées ; qu'après avoir ordonné une enquête sociale, le juge des enfants, statuant également au vu de l'enquête de police diligentée après les accusations d'inceste portées contre Mme Y..., a écarté les prétentions de M. X... ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, d'une part, qu'en fondant sa décision sur le rapport d'enquête sociale, duquel M. X... n'avait pu avoir communication, la cour d'appel aurait violé les articles 16 et 1187 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à se référer aux appréciations vagues et générales de l'enquêtrice sociale, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale ;

Mais attendu qu'en application des articles 1187 et 1993 du nouveau Code de procédure civile, il appartenait aux conseils avocat et avoué de M. X... d'accomplir les diligences nécessaires pour consulter au secrétariat-greffe le rapport d'enquête sociale déposé en juillet 1992 et coté au dossier ; que le grief doit être rejeté ;

Et attendu que l'existence d'un danger, condition nécessaire pour que, selon l'article 375 du Code civil, puisse être ordonnée une mesure d'assistance éducative, doit être appréciée par le juge en fonction des circonstances de la cause ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait de l'espèce, que les accusations portées contre Mme Y... étaient mensongères et que, recevant une éducation " responsable et saine ", les enfants n'étaient pas en danger, a légalement justifié sa décision de ne pas prescrire une mesure d'assistance éducative ; d'où il suit qu'en aucune de ses dernières branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-05078
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Droits de la défense - Rapport d'enquête sociale - Communication aux parties - Conditions - Consultation au secrétariat-greffe par leurs conseils - Possibilité .

MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Droits de la défense - Rapport d'enquête sociale - Consultation par les conseils des parents du mineur au secrétariat-greffe - Possibilité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Enquête sociale - Assistance éducative - Rapport d'enquête sociale - Consultation par les conseils des parents du mineur au secrétariat-greffe - Possibilité

MESURES D'INSTRUCTION - Enquête - Enquête sociale - Assistance éducative - Rapport d'enquête sociale - Consultation par les conseils des parents du mineur au secrétariat-greffe - Possibilité

AVOCAT - Représentation des parties - Assistance éducative - Rapport d'enquête sociale - Consultation au secrétariat-greffe - Possibilité

En matière d'assistance éducative, en application des articles 1187 et 1193 du nouveau Code de procédure civile, il appartient aux conseils avocat et avoué des parents du mineur d'accomplir les diligences nécessaires pour consulter au secrétariat-greffe le rapport d'enquête sociale déposé et coté au dossier. Dès lors doit être rejeté le grief formé contre un arrêt d'avoir fondé sa décision sur un rapport d'enquête sociale sans que ce document ait été communiqué.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1187, 1193

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 1994, pourvoi n°93-05078, Bull. civ. 1994 I N° 314 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 314 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.05078
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