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02/11/1994 | FRANCE | N°92-20993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 novembre 1994, 92-20993


Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de collision entre véhicules terrestres à moteur, seule la faute commise par l'un des conducteurs a pour effet de permettre l'indemnisation partielle du dommage subi par l'autre conducteur fautif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à une intersection de routes, l'automobile conduite par M. X... est entrée en collision avec celle de M. Y... qui, débouchant d'une bretelle de sortie d'une voie expresse, n'avait pas respecté une balise de priorité ; que M.

Y... a été blessé ; qu'il a assigné ainsi que l'organisme de sécurité socia...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de collision entre véhicules terrestres à moteur, seule la faute commise par l'un des conducteurs a pour effet de permettre l'indemnisation partielle du dommage subi par l'autre conducteur fautif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à une intersection de routes, l'automobile conduite par M. X... est entrée en collision avec celle de M. Y... qui, débouchant d'une bretelle de sortie d'une voie expresse, n'avait pas respecté une balise de priorité ; que M. Y... a été blessé ; qu'il a assigné ainsi que l'organisme de sécurité sociale, la société Groupama d'Armor, M. X... en réparation du préjudice subi ;

Attendu que, pour accueillir en partie cette demande, l'arrêt, retenant que la gravité de la faute commise par M. Y... était atténuée par le fait qu'à la sortie de la voie expresse la chaussée était grasse par endroits, énonce qu'un conducteur victime peut prétendre à une indemnisation limitée en fonction du degré de gravité de sa faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20993
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute distincte de chacun des conducteurs - Portée - Indemnisation .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Faute distincte de chacun des conducteurs

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Action d'un conducteur contre l'autre - Condition

Il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qu'en cas de collision entre véhicules terrestres à moteur, seule la faute commise par l'un des conducteurs a pour effet de permettre l'indemnisation partielle du dommage subi par l'autre conducteur fautif.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-07-06, Bulletin 1994, II, n° 178, p. 103 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 nov. 1994, pourvoi n°92-20993, Bull. civ. 1994 II N° 209 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 209 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20993
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