Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de collision entre véhicules terrestres à moteur, seule la faute commise par l'un des conducteurs a pour effet de permettre l'indemnisation partielle du dommage subi par l'autre conducteur fautif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à une intersection de routes, l'automobile conduite par M. X... est entrée en collision avec celle de M. Y... qui, débouchant d'une bretelle de sortie d'une voie expresse, n'avait pas respecté une balise de priorité ; que M. Y... a été blessé ; qu'il a assigné ainsi que l'organisme de sécurité sociale, la société Groupama d'Armor, M. X... en réparation du préjudice subi ;
Attendu que, pour accueillir en partie cette demande, l'arrêt, retenant que la gravité de la faute commise par M. Y... était atténuée par le fait qu'à la sortie de la voie expresse la chaussée était grasse par endroits, énonce qu'un conducteur victime peut prétendre à une indemnisation limitée en fonction du degré de gravité de sa faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.