Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été grièvement blessé dans un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré responsable ; que Mme Irène Y..., sa soeur, agissant en qualité d'administrateur légal de la victime, a assigné M. X... et son employeur, la société des transports Marquès, en réparation du préjudice subi ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été appelée en cause ; qu'en instance d'appel la compagnie Drouot est intervenue et la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a été appelée en intervention forcée ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le capital alloué pour assistance d'une tierce personne, alors que, dans le jugement dont confirmation était demandée, il avait été alloué une rente de six millions de francs (6 000 000) en se fondant sur les conclusions de l'expert-comptable qui avait évalué le total des dépenses nécessaires à la vie de la victime à la somme annuelle de trois cent cinquante deux mille neuf cent quatre vingt quatorze francs soixante deux centimes (352 994,62) ; que l'expert médical désigné par le conseiller chargé de la mise en état avait estimé que cette somme était parfaitement justifiée, en préconisant même l'adaptation des frais au taux du jour ; qu'ainsi, en réduisant sans motif le capital alloué en première instance sans non plus s'expliquer sur les frais venant s'ajouter au coût de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluer le montant du dommage et d'en fixer les modalités de réparation que la cour d'appel a fixé le capital alloué au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt, sans écarter l'existence d'un préjudice économique, en rejette l'indemnisation en se référant à une jurisprudence de la Cour de Cassation ;
En quoi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice économique, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.