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02/11/1994 | FRANCE | N°92-17386

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1994, 92-17386


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 1992), que la banque Indosuez est devenue chef de file d'un consortium de banques pour le financement, par crédits acheteurs, de marchés devant être exécutés à l'étranger par la société VBC ; que la Société de banque occidentale (SDBO) a accepté d'y participer ; que quelque temps plus tard, la banque Indosuez a invité les banques du consortium à consentir à la société VBC un crédit-relais, relais, " utilisable sous forme de facilité de caisse chez chacune des banques "

; que la société VBC a été mise en règlement judiciaire avant que le prêt-...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 1992), que la banque Indosuez est devenue chef de file d'un consortium de banques pour le financement, par crédits acheteurs, de marchés devant être exécutés à l'étranger par la société VBC ; que la Société de banque occidentale (SDBO) a accepté d'y participer ; que quelque temps plus tard, la banque Indosuez a invité les banques du consortium à consentir à la société VBC un crédit-relais, relais, " utilisable sous forme de facilité de caisse chez chacune des banques " ; que la société VBC a été mise en règlement judiciaire avant que le prêt-relais n'ait été remboursé, alors que son compte ouvert à la banque Indosuez et destiné à l'inscription des sommes provenant des crédits acheteurs, pour assurer le paiement de ses livraisons, restait créditeur ; que la SDBO a prétendu que ces sommes devaient être affectées au remboursement du crédit-relais et a demandé à la banque Indosuez de lui payer le montant de sa créance à ce titre ;

Attendu que la SDBO fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, que la constitution du " pool " bancaire, en vue des concours à apporter à VBC pour l'exécution de son marché en Algérie, par la banque Indosuez, son chef de file, lui imposait les obligations d'un mandataire professionnel vis-à-vis des banques participantes, spécialement celles de respecter dans la gestion du " pool " l'égalité de traitement et la préservation des intérêts de ces mandantes ; qu'en érigeant la simple modalité de facilité de caisse pour le crédit-relais en " information essentielle " comportant un véritable effet novatoire, avec la création de relations bilatérales entre les banques participantes et la société VBC, placées hors du " pool " et des garanties de remboursement s'attachant plus particulièrement aux " mobilisations exports " du crédit acheteur, réitérées dans la lettre du 25 juillet 1984, à laquelle la banque Indosuez avait annexé les prévisions de trésorerie de la société VBC, l'arrêt a méconnu la loi du contrat qui s'entendait de ce que le crédit-relais, organisé puis prorogé d'autorité par la banque Indosuez, chef de file, avec les garanties de remboursement susvisées, était totalement intégré aux opérations, se poursuivant, du " pool " bancaire ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une méconnaissance de la loi du contrat et d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que s'en tenant à des différences superficielles entre le crédit acheteur et le crédit-relais, insusceptibles d'établir que le second aurait été hors " pool " et que, dans une commune intention, manifestement non exprimée dans les écrits échangés en 1984 et 1985, la SDBO aurait accepté que les avances à la société VBC, dictées par la banque Indosuez comme la prorogation dudit concours ponctuel, soient devenues un risque propre des membres ne devant plus compter sur les rentrées gérées collectivement dans le cadre des mobilisations du crédit acheteur, l'arrêt, dont l'objection tirée de ce que la seule " sortie " possible du crédit-relais aurait été un simple remboursement par la société VBC une fois passée son alerte de trésorerie est inopérante, faute de procéder à la recherche que lui demandait spécialement la SDBO, soutenant que la mise en place du crédit-relais n'avait pu dégager la banque Indosuez de ses obligations de mandataire comme chef de file du " pool " bancaire, n'a pas légalement justifié l'infirmation, prononcée au regard des articles 1134 et 1991 du Code civil ; alors, enfin, qu'étant constaté que le solde du compte n° 131.229.297, affecté aux opérations " Algérie " de la société VBC financées par le " pool " bancaire, était créditeur à la date d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt ne pouvait pas opposer à la SDBO que la banque Indosuez aurait valablement fusionné les soldes dudit compte spécial et des comptes ordinaires de la société VBC, débiteurs, après l'ouverture de cette procédure collective, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé par les conclusions de la SDBO, sur l'indisponibilité pour le mandataire Indosuez, tenue d'assurer l'égalité de traitement entre les membres du " pool " bancaire, du solde créditeur sus-mentionné ni rechercher si le montant des encaissements au titre du crédit acheteur ne permettait pas, dès janvier 1985, le remboursement de la totalité du crédit-relais ; qu'ainsi l'arrêt, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134

et 1142 du Code civil ;

Mais attendu que par une appréciation souveraine des lettres adressées par la banque Indosuez à la SDBO, dont l'ambiguïté exigeait interprétation, et des autres éléments de preuve, la cour d'appel a retenu que les crédits-relais étaient consentis par les diverses banques dans des relations bilatérales avec la société VBC, distinctement de celles organisées collectivement pour les crédits acheteurs, que le chef du file du consortium n'était pas informé des montants dus à chacune des banques en conséquence des prêts-relais, et qu'aucune disposition n'avait été prévue contractuellement, ni mise en oeuvre pratiquement pour affecter au remboursement des crédits-relais, les sommes reçues par la société VBC, en conséquence de la délivrance des crédits acheteurs à ses clients ; que la cour d'appel en a déduit que la société VBC gardait la disposition des sommes provenant ainsi des crédits acheteurs et qu'elles ne pouvaient, dès lors, être reversées par la banque Indosuez à la SDBO ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision et procédé aux recherches prétendument omises ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17386
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Consortium - Crédit acheteur et crédit-relais - Termes ambigus - Interprétation - Appréciation souveraine .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Clause ambiguë - Appréciation souveraine

Ayant retenu, par une appréciation souveraine des lettres adressées par la banque chef de file à l'une des banques participant au consortium, dont l'ambiguïté exigeait interprétation, et d'autres éléments de preuve, que les crédits-relais étaient consentis par les diverses banques dans des relations bilatérales avec le bénéficiaire, distinctement de celles organisées collectivement pour les crédits acheteurs, que le chef de file du consortium n'était pas informé des montants dus à chacune des banques en conséquence des prêts-relais, et qu'aucune disposition n'avait été prévue contractuellement, ni mise en oeuvre pratiquement pour affecter au remboursement des crédits-relais les sommes reçues par le bénéficiaire, en conséquence de la délivrance des crédits acheteurs à ses clients, une cour d'appel en a déduit que le bénéficiaire gardait la disposition des sommes provenant ainsi des crédits acheteurs et qu'elles ne pouvaient, dès lors, être reversées par le chef de file à la banque participant au consortium et a ainsi légalement justifié sa décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1994, pourvoi n°92-17386, Bull. civ. 1994 IV N° 318 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 318 p. 259

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17386
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