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02/11/1994 | FRANCE | N°92-13669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 1994, 92-13669


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 21 mars 1988, Mlle Y..., chirurgien-dentiste, a conclu avec M. X..., exerçant la même activité, une convention par laquelle elle s'interdisait la faculté de créer un cabinet dentaire dans l'Ile de Bora-Bora (Polynésie française) et ce, pendant la durée d'activité de M. X... sur cette île ; qu'en contrepartie de cet engagement, ce dernier s'obligeait à lui donner la priorité dans l'hypothèse d'un remplacement ou d'une collaboration et lui consentait un droit de préférence en cas de cession de so

n cabinet ; que Mlle Y... a demandé la nullité de cette conventi...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 21 mars 1988, Mlle Y..., chirurgien-dentiste, a conclu avec M. X..., exerçant la même activité, une convention par laquelle elle s'interdisait la faculté de créer un cabinet dentaire dans l'Ile de Bora-Bora (Polynésie française) et ce, pendant la durée d'activité de M. X... sur cette île ; qu'en contrepartie de cet engagement, ce dernier s'obligeait à lui donner la priorité dans l'hypothèse d'un remplacement ou d'une collaboration et lui consentait un droit de préférence en cas de cession de son cabinet ; que Mlle Y... a demandé la nullité de cette convention et, subsidiairement, sa résolution ; que l'arrêt attaqué (Papeete, 5 décembre 1991) l'a déboutée de ses demandes ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la convention, alors, selon le moyen, qu'une convention de non-concurrence dont la finalité principale est de porter atteinte à la liberté d'installation du médecin est nulle comme contraire à l'ordre public, et que cette liberté ne peut être restreinte que dans le cadre d'une convention de remplacement ou d'une cession de clientèle ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a estimé valable l'engagement de non-concurrence, tout en constatant l'absence de relations commerciales ou salariales entre les parties, a violé les articles 1108 et 1131 du Code civil ;

Mais attendu que la convention par laquelle un médecin, en contrepartie d'obligations contractées à son égard, prend l'engagement de ne pas exercer sa profession soit dans un lieu déterminé, soit pendant un certain temps, est licite ; que l'arrêt qui relève que l'obligation de non-concurrence souscrite par Mlle Y... en échange du droit de préférence que lui consentait son confrère en cas de remplacement, de collaboration ou de cession de son cabinet dentaire était limité au territoire de l'île de Bora-Bora a légalement justifié sa décision déclarant valable cette convention ; d'où il suit que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13669
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Convention passée avec un autre chirurgien-dentiste - Clause de non-concurrence - Engagement de ne pas exercer sa profession dans un lieu déterminé ou pendant un certain temps - Engagement pris en contrepartie d'obligations contractées par son confrère à son égard - Validité .

Est licite la convention par laquelle un médecin, en contrepartie d'obligations contractées à son égard, prend l'engagement de ne pas exercer sa profession soit dans un lieu déterminé, soit pendant un certain temps.


Références :

Code civil 1108, 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 05 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 1994, pourvoi n°92-13669, Bull. civ. 1994 I N° 317 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 317 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13669
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