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26/10/1994 | FRANCE | N°92-14815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 1994, 92-14815


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 472 du même Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu qu'une ordonnance d'injonction de payer a condamné M. X... à restituer à la caisse d'allocations familiales du Tarn-et-Garonne (la Caisse) un indu d'un certain montant au titre de l'aide personnalisée au logement ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance ;

Attendu que, pour décla

rer fondée cette opposition, un tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 472 du même Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu qu'une ordonnance d'injonction de payer a condamné M. X... à restituer à la caisse d'allocations familiales du Tarn-et-Garonne (la Caisse) un indu d'un certain montant au titre de l'aide personnalisée au logement ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance ;

Attendu que, pour déclarer fondée cette opposition, un tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, après avoir relevé que M. X... n'avait pas comparu et n'avait pas été représenté lors des débats mais lui avait fait parvenir un dossier, après la clôture de ceux-ci, se fonde sur certaines pièces de ce dossier ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'une procédure orale, le dépôt du dossier de l'opposant n'était pas de nature à suppléer son défaut de comparution, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Castelsarrasin.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-14815
Date de la décision : 26/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Opposant ne comparaissant pas et n'étant pas représenté - Dépôt d'un dossier par celui-ci .

L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer étant une procédure orale, le dépôt du dossier de l'opposant n'est pas de nature à suppléer son défaut de comparution. Encourt par suite la cassation le jugement qui pour accueillir une telle opposition se fonde sur les pièces du dossier adressé par l'opposant qui n'avait pas comparu et n'avait pas été représenté.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 472

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montauban, 18 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-02-23, Bulletin 1994, II, n° 76, p. 42 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1994, pourvoi n°92-14815, Bull. civ. 1994 II N° 205 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 205 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14815
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