Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 10 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;
Attendu que le concours visé par le premier de ces textes est celui qui doit être apporté non aux particuliers, mais à l'autorité judiciaire, en vue de la manifestation de la vérité ;
Attendu que, dans la nuit du 27 au 28 juillet 1985, M. X..., médecin, a été appelé à constater le décès accidentel de Y..., dont la dépouille mortelle avait été transportée par la gendarmerie et les pompiers chez M. Z..., son neveu par alliance ; que le fils de la victime, M. Jean-Gérard Y... reprochant à celui-ci de s'être substitué à lui dans l'organisation des obsèques qui, selon lui, auraient été précipitées, a engagé une action en responsabilité contre les époux Z... devant le tribunal de grande instance ; qu'en vue de cette action, il a demandé à M. X... une attestation à l'effet d'établir qu'il n'y avait pas lieu, du propre aveu de ce praticien, de précipiter les obsèques eu égard à l'existence de procédés de conservation des corps ; que M. X... ayant refusé de délivrer une telle attestation, M. Y... a saisi le tribunal d'instance en prétendant que ce refus était constitutif d'une faute, engageant la responsabilité de M. X... ;
Attendu que pour déclarer M. X.... responsable du préjudice occasionné à M. Y... et le condamner au paiement de la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, la décision attaquée a retenu que l'attitude du praticien s'analysait en un refus de témoigner et a énoncé qu'une telle abstention devait être considérée comme fautive, d'une part, parce que le témoignage du médecin ayant constaté le décès est capital et ne saurait utilement être suppléé, en l'espèce, par d'autres moyens de preuves et, d'autre part, parce que l'obligation d'apporter son concours à la justice, fût-elle civile, s'impose à tous ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... n'avait commis aucune faute en refusant d'établir l'attestation demandée par M. Y..., le Tribunal a, par fausse application, violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rodez ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. Y... de sa demande.