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25/10/1994 | FRANCE | N°92-13045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1994, 92-13045


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 11 décembre 1984, M. X..., pour financer l'achat d'une automobile, a accepté l'offre, présentée par la société Diffusion industrielle automobile pour le crédit (DIAC), d'un crédit de 83 000 francs remboursable en 48 mensualités de 2 798,53 francs chacune ; qu'en litige avec le vendeur, il n'a pas réglé ces échéances et a assigné la société DIAC en suspension du contrat de crédit ; qu'il a été débouté de cette demande par le tribunal d'instance et condamné, sur la demande reconventionn

elle de l'organisme de crédit, à payer à celui-ci la somme de 93 496,98 fran...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 11 décembre 1984, M. X..., pour financer l'achat d'une automobile, a accepté l'offre, présentée par la société Diffusion industrielle automobile pour le crédit (DIAC), d'un crédit de 83 000 francs remboursable en 48 mensualités de 2 798,53 francs chacune ; qu'en litige avec le vendeur, il n'a pas réglé ces échéances et a assigné la société DIAC en suspension du contrat de crédit ; qu'il a été débouté de cette demande par le tribunal d'instance et condamné, sur la demande reconventionnelle de l'organisme de crédit, à payer à celui-ci la somme de 93 496,98 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1986 ; qu'en appel, il a invoqué l'expiration du délai biennal de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'après avoir invité les parties à s'expliquer sur l'application à la cause de la loi du 23 juin 1989, la cour d'appel a déclaré M. X... non fondé en son exception de " prescription " et confirmé le jugement entrepris ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 février 1991) d'avoir ainsi statué, aux motifs que l'article 2-XII de la loi du 23 juin 1989 ne pouvait remettre en cause une situation juridique établie avant son entrée en vigueur et définitivement réalisée ; que la prescription de 2 ans avait été interrompue par les versements effectués par M. X... et l'assignation délivrée par celui-ci, alors qu'il résulte des dispositions de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 complétant celles de la loi du 23 juin 1989 que les actions engagées devant le Tribunal doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, et qu'en déclarant que la forclusion n'était pas acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 dans sa rédaction issue de ces deux lois ;

Mais attendu qu'il est constant que M. X... a effectué deux versements, le second en date du 2 octobre 1986, dont le montant total équivalait à celui de l'ensemble des échéances impayées depuis le 20 janvier 1985 ; que, le délai de forclusion édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il en résulte que, le point de départ du délai étant reporté à la première échéance impayée après régularisation, la demande reconventionnelle de la société DIAC, formée par conclusions devant le tribunal d'instance moins de 2 années après le 20 octobre 1986, date du premier incident de paiement non régularisé, était recevable ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux justement critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13045
Date de la décision : 25/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé .

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Loi du 23 juin 1989

DELAIS - Délai préfix - Prêt - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Loi du 23 juin 1989 - Application dans le temps

Le délai de forclusion édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi du 23 juin 1989 et par l'article 19-X de la loi du 31 décembre 1989, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; il en résulte que, le point de départ du délai étant reporté à la première échéance impayée après régularisation, est recevable la demande reconventionnelle en paiement d'un créancier, formée par conclusions moins de 2 années après la date du premier incident de paiement non régularisé survenu après la régularisation.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 27
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 19-X
Loi 89-421 du 23 juin 1989 art. 2-XII

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-04-22, Bulletin 1992, I, n° 132, p. 88 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1994, pourvoi n°92-13045, Bull. civ. 1994 I N° 307 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 307 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gauzès et Ghestin, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13045
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