Sur la recevabilité du pourvoi incident :
Vu les articles 1010 et 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi incident doit être formé dans un délai de 2 mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ;
Attendu que le mémoire du demandeur ayant été notifié le 4 mai 1990, le pourvoi incident, formé le 17 juillet 1990, est irrecevable ;
Sur le premier et le second moyens, réunis du pourvoi principal :
Vu les articles L. 122-4 et L. 132-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, à compter du 1er septembre 1984, en qualité de directeur de la Maison des jeunes et de la culture de Neauphle-le-Château par la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture (FRMJC) ; que, le 14 mai 1987, la mairie de Neauphle-le-Château a informé la FRMJC qu'elle mettait fin, le 31 décembre 1987, au contrat de financement du poste de directeur de la Maison des jeunes et de la culture de Neauphle-le-Château ; que, par lettre du 25 mai 1987, la FRMJC a fait connaître à M. X... que le bureau régional avait jugé préférable de le voir quitter son poste le 31 août 1987 et qu'en conséquence, il était placé en position de mutation par nécessité de service, conformément à l'article 26 de la convention collective ; que M. X... ayant refusé successivement les deux postes qui lui étaient proposés, le délégué régional a notifié à M. X... qu'en raison de son refus, il était considéré comme démissionnaire en application de l'article 27 de la convention collective et qu'en conséquence, leurs relations de travail avaient ainsi pris fin ; que, par lettre du 8 septembre 1987, le salarié a contesté auprès de son employeur la responsabilité de la rupture et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... aux fins de paiement d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 27 de la convention collective de la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture n'avaient d'autre signification que de rendre la rupture imputable au salarié à l'instar d'une démission et, en conséquence, de le priver du droit de solliciter des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;
Attendu, cependant, que si les dispositions de la convention collective peuvent restreindre les droits qu'elles instituent elles-mêmes, il n'en est pas ainsi de ceux que le travailleur tient de la loi ; qu'elles ne sauraient, dans ces conditions, avoir pour effet de priver le salarié des indemnités de rupture, alors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que M. X... n'avait pas exprimé une volonté de démissionner et que la lettre de l'employeur s'analysait en un licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de paiement d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.