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20/10/1994 | FRANCE | N°92-12570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 92-12570


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF a procédé à un contrôle de la société Jeumont-Schneider (la société) ; que d'octobre 1985 à avril 1986, le contrôle a porté sur l'année 1984 ; que du mois de mai 1986 à février 1987, le contrôle a été relatif aux années 1981, 1982, 1983 et 1985 ; qu'une mise en demeure non chiffrée portant sur la période de 1981 à 1985 a été adressée à la société le 20 décembre 1985, que les 7 août et 27 novembre 1986 et les 20 mars, 1er avril et 13 avril 1987, des mises en demeure chiffrées ont été adressées à la société ; que

la cour d'appel a, d'une part, jugé que les cotisations dues antérieurement au 1er ja...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF a procédé à un contrôle de la société Jeumont-Schneider (la société) ; que d'octobre 1985 à avril 1986, le contrôle a porté sur l'année 1984 ; que du mois de mai 1986 à février 1987, le contrôle a été relatif aux années 1981, 1982, 1983 et 1985 ; qu'une mise en demeure non chiffrée portant sur la période de 1981 à 1985 a été adressée à la société le 20 décembre 1985, que les 7 août et 27 novembre 1986 et les 20 mars, 1er avril et 13 avril 1987, des mises en demeure chiffrées ont été adressées à la société ; que la cour d'appel a, d'une part, jugé que les cotisations dues antérieurement au 1er janvier 1984 étaient prescrites et, d'autre part, que les indemnités de grand déplacement à l'étranger devaient être calculées conformément à l'arrêté du 8 avril 1989 modifiant l'arrêté interministériel du 25 mai 1975 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé prescrites les cotisations dues antérieurement au 1er janvier 1984, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en demeure qui a le caractère d'une invitation adressée à l'employeur d'avoir à régulariser sa situation n'est soumise pour sa validité à aucune forme particulière, et l'absence d'indication du montant de la somme définitivement arrêtée n'est pas de nature à entraîner sa nullité ; qu'en déclarant en l'espèce la mise en demeure du 20 décembre 1985, adressée par l'URSSAF à l'employeur, non valable comme ne comportant pas l'indication d'un montant à régler, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'employeur ne peut valablement exciper de la prescription triennale substituée à la prescription quinquennale par l'article 18 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 modifiant l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'une mise en demeure a valablement été délivrée le 20 décembre 1985 portant sur les années 1981 à 1985, peu important que le montant définitif des redressements ait été fixé postérieurement à ladite loi ; que, dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu que la mise en demeure devant, à peine de nullité, contenir toutes indications, notamment quant au montant de la somme à régler, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel énonce à bon droit que la mise en demeure non chiffrée du 20 décembre 1985, qui seule visait des cotisations dues antérieurement au 20 janvier 1984, n'était pas valable et n'avait donc pas interrompu la prescription ; qu'elle en a exactement déduit que les sommes dues antérieurement à cette date étaient prescrites ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 2 du Code civil, 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et 2 de l'arrêté interministériel du 8 août 1989 ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'Administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ;

Attendu que, pour décider que les indemnités de grand déplacement versées durant les années 1984 et 1985 par la société à ses salariés en déplacement à l'étranger devaient être calculées conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 8 août 1989 modifiant les dispositions de l'arrêté interministériel du 25 mai 1975, l'arrêt attaqué énonce qu'une circulaire de l'ACOSS du 10 octobre 1989 et une lettre ministérielle du 13 septembre 1989 recommandent aux URSSAF de faire application aux litiges en cours de l'arrêté précité du 8 août 1989 et qu'afin d'assurer l'égalité entre les usagers, il appartient aux juridictions saisies de litiges dans lesquels sont en cause des instructions de l'administration ou de l'ACOSS d'en faire la même application que s'il s'agissait de textes légaux ou réglementaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 de l'arrêté interministériel du 8 août 1989 publié au journal officiel du 17 août 1989 précise que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux rémunérations versées à compter du premier jour du mois civil suivant sa publication, la cour d'appel, qui a appliqué à des rémunérations versées en 1984 et en 1985 des dispositions qui n'étaient pas en vigueur, a violé les textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement concernant les indemnités de grand déplacement versées aux salariés travaillant à l'étranger durant les années 1984 et 1985, l'arrêt rendu le 13 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-12570
Date de la décision : 20/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Montant de la somme réclamée - Absence - Portée.

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Prescription de la créance - Interruption - Mise en demeure - Montant de la somme réclamée - Absence - Portée 1° PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Sécurité sociale - Mise en demeure - Montant de la somme réclamée - Absence - Portée.

1° La mise en demeure devant, à peine de nullité, contenir toutes indications, notamment quant au montant de la somme à régler afin de permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, une cour d'appel décide à bon droit qu'une mise en demeure non chiffrée n'avait pu, faute de validité, interrompre la prescription.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de grand déplacement.

2° Viole les articles 2 du Code civil, 1er du décret du 28 novembre 1983 et 2 de l'arrêté interministériel du 8 août 1989 une cour d'appel qui fait application des dispositions du dernier de ces textes à des indemnités de grand déplacement versées durant les années 1984 et 1985 alors que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 1989.


Références :

2° :
2° :
Arrêté interministériel du 08 août 1989
Code civil 2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1994, pourvoi n°92-12570, Bull. civ. 1994 V N° 286 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 286 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hanne.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12570
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