Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auray, 12 juin 1992), que, le 30 mars 1989, Mme Y... a déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire la succession de Georgette X..., décédée le 2 mai 1988 ; qu'un inventaire a été dressé par acte du 13 avril 1989 ; que, le 5 juillet 1989, elle a déclaré renoncer à la succession ; qu'assignée en paiement par la société Evanno, créancière de la succession, Mme Y... a soutenu que l'inventaire était irrégulier ;
Attendu qu'elle reproche au tribunal de l'avoir condamnée à payer la somme de 10 246 francs en principal, dans les limites de l'actif par elle recueilli, alors, selon le moyen, d'une part, que l'irrégularité de l'inventaire prive d'effet l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire et rend à l'héritier sa liberté d'option, de sorte qu'en considérant que, nonobstant l'irrégularité alléguée, la déclaration d'acceptation du 30 mars 1989 était irrévocable, le Tribunal a violé les articles 794 et 775 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la saisine du juge des référés aux fins de trancher les difficultés s'élevant à l'occasion de l'établissement de l'inventaire des biens d'une succession n'est prévue que pendant les opérations d'inventaire elles-mêmes, de sorte que le juge du droit commun demeure compétent pour statuer sur l'exception d'irrégularité dudit inventaire formulée dans le cadre d'un contentieux né postérieurement à la clôture de l'inventaire ; qu'ainsi, en considérant que Mme Y... ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité de l'inventaire du 13 avril 1989, dès lors qu'elle n'avait pas saisi le juge des référés, le tribunal a violé les articles 944 du Code de procédure civile ancien, et 794 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 783 du Code civil que celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d'inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à l'hérédité ; qu'ainsi le Tribunal qui a constaté que Mme Y... avait déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire la succession de Georgette X... en a exactement déduit qu'elle avait irrévocablement exercé son option et ne pouvait plus ultérieurement renoncer à cette succession ; que, dès lors, les critiques du moyen sont inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.