REJET du pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1993, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique X... à la peine de 4 mois d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'il est reproché au prévenu détenu au centre pénitentiaire de Longuenesse d'avoir dissimulé dans sa cellule un gramme de haschich dans la laine de verre ; que le prévenu a contesté les faits mettant en cause son voisin de cellule Y... comme étant le détenteur initial qui aurait caché la drogue à l'endroit où les surveillants l'ont découvert ; que cette version a été contredite par le mis en cause, qu'à aucun moment, X... ne fournit les raisons pour lesquelles il aurait conservé cette drogue après l'avoir découverte si elle ne lui appartenait pas, qu'il est réputé la détenir puisque occupant de la cellule où elle a été trouvée ; que le Tribunal n'a conclu à son innocence qu'en avançant des hypothèses qui n'ont pas été vérifiées ;
" alors que, d'une part, le Tribunal avait énoncé que le fait d'avoir constaté la présence de drogue dans ses affaires à l'intérieur d'une cellule pénitentiaire ne saurait constituer pour le prévenu la détention au sens de l'article L. 627 du Code de la santé publique ; que le Tribunal a ajouté qu'il est parfaitement connu que les prévenus ou les condamnés pour des violences sexuelles envers des mineurs sont dans les prisons, malgré les précautions prises par l'Administration, l'objet de brimades et de persécutions de la part des autres détenus et que la thèse du prévenu est parfaitement vraisemblable et que son silence s'explique par la crainte de subir des violences très importantes ; que Dominique X... qui n'est pas connu pour s'adonner à la drogue, a conservé celle-ci par peur des conséquences de son refus éventuel ; que dans le cadre d'une prison et en fonction de l'attitude courante des détenus à l'égard des prévenus ou condamnés pour violences sexuelles à l'égard de mineurs, cette crainte fondée constitue une contrainte à laquelle Dominique X... n'a pas résisté ; que dès lors, en énonçant que le Tribunal n'a conclu à l'innocence du prévenu qu'en avançant des hypothèses qui n'ont pas été vérifiées, la cour d'appel a violé les textes susvisés et en outre inversé la charge de la preuve ;
" alors que, d'autre part, la cellule d'un détenu ne constitue pas son domicile ; qu'en déduisant la culpabilité du prévenu de la seule circonstance selon laquelle il est réputé détenir la drogue puisque occupant de la cellule où elle a été trouvée, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, qu'en entrant en voie de condamnation sans relever à l'encontre du prévenu le fait matériel positif de détention, la cour d'appel a, encore, violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la découverte d'un gramme de haschich dans la cellule du centre pénitentiaire où il était incarcéré, Dominique X... a été poursuivi pour détention de stupéfiants ; qu'il a soutenu que la drogue avait été cachée à cet emplacement par un autre détenu et qu'il n'avait pas osé l'en ôter de peur des représailles ; que le Tribunal, ayant admis cette version des faits, l'a relaxé ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable de l'infraction poursuivie, la cour d'appel énonce que X... a reconnu qu'il savait que de la drogue était cachée dans sa cellule ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, qui caractérise la détention de substances stupéfiantes, au sens, tant de l'article L. 627 du Code de la santé publique alors applicable que de l'article 222-37 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.