Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., étudiant de 1985 à 1989 à l'école supérieure d'informatique de Montreuil et de 1989 à 1990 à l'Université d'Avignon, a, en outre, exercé une activité commerciale à compter du 1er décembre 1986 ; qu'il a été affilié à compter de cette date au régime des travailleurs non salariés non agricoles ; qu'il a contesté cette affiliation et a formé opposition à deux contraintes délivrées à son encontre par la Mutuelle générale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (MGCIA) aux fins de recouvrement des cotisations de l'assurance maladie et maternité correspondant à la période du 1er octobre 1988 au 31 mars 1990 ; que la cour d'appel l'a débouté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1992) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 615-2 du Code de la sécurité sociale que ne sont pas affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en qualité d'étudiant ou d'invalide de guerre ; que, suivant l'article L. 381-4 du Code de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves des établissements d'enseignement supérieur qui, n'étant ni assurés sociaux ni ayants-droit d'assuré social, sont âgés de moins de 26 ans ; que l'article L. 615-2 du Code de la sécurité sociale exclut expressément du régime d'assurance maladie et de maternité des travailleurs non salariés les personnes qui, tout en exerçant une activité professionnelle entrant dans le champ d'application de ce régime, poursuivent des études dans des conditions leur permettant de bénéficier, pour les mêmes risques, de la couverture du régime général selon les modalités prévues pour les étudiants ; que, par l'effet de cette disposition particulière, la qualité d'assuré social, tributaire d'un autre régime, ne peut être opposée à cette personne ; qu'en déclarant que M. X..., étudiant de 1985 à juillet 1989 à l'Ecole supérieure d'informatique et dans un DEUG de géographie à Avignon, pour l'année 1989/1990, et assujetti à ce titre à la sécurité sociale étudiante, devait être affilié au régime des travailleurs non salariés, et plus particulièrement au régime des commerçants pour les années 1987 et 1988, parce qu'il s'était fait inscrire au registre du commerce le 30 décembre 1986 comme informaticien pour un début d'activité au 1er décembre 1986, la décision attaquée a violé le texte des articles L. 381-4 et L. 615-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 615-1 et L. 622-4 du Code de la sécurité sociale que les personnes physiques, inscrites au registre du commerce, sont assurées sociales et assujetties au régime des travailleurs non salariés non agricoles ; qu'en vertu des articles L. 615-2 et L. 381-4 du même code, les étudiants d'un établissement d'enseignement supérieur ne bénéficient, en qualité d'étudiant, des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité du régime général de la sécurité sociale qu'à la condition de n'être ni assurés sociaux à titre personnel ni ayants-droit d'assuré social ;
Que la cour d'appel a constaté que, durant la période du 1er octobre 1988 au 31 mars 1990, M. X..., tout en poursuivant ses études d'informatique puis de géographie auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, était inscrit au registre du commerce en qualité de négociant en matériel informatique et tirait de cette profession des revenus substantiels ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressé, ayant la qualité d'assuré social à titre personnel, ne bénéficiait pas des dispositions du régime subsidiaire propre aux étudiants et qu'il était donc tenu de régler les cotisations correspondant à son activité commerciale ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.