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12/10/1994 | FRANCE | N°92-20772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 1994, 92-20772


Sur le moyen de pur droit relevé d'office, après avis donné aux parties ;

Vu l'article 690, paragraphe 2, alinéa 6, du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de demande de sursis formée avant l'audience éventuelle, si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la date nouvelle en sera fixée par le jugement à 30 jours au moins et à une audience qu'il fixera, si l'intérêt de la vente l'exige, à une date plus éloignée que 60 jours ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la banque Audi a exercé

des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; qu'avant l'audience é...

Sur le moyen de pur droit relevé d'office, après avis donné aux parties ;

Vu l'article 690, paragraphe 2, alinéa 6, du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de demande de sursis formée avant l'audience éventuelle, si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la date nouvelle en sera fixée par le jugement à 30 jours au moins et à une audience qu'il fixera, si l'intérêt de la vente l'exige, à une date plus éloignée que 60 jours ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la banque Audi a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; qu'avant l'audience éventuelle, celle-ci a demandé qu'il soit sursis à la vente fixée à une certaine date, en raison d'une instance pendante devant les juges du fond, sur la nullité des actes dont se prévalait le poursuivant ; que le jugement a ordonné le sursis aux poursuites jusqu'à décision définitive sur cette instance ; qu'en renvoyant ainsi l'adjudication à une date indéterminée, le Tribunal a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20772
Date de la décision : 12/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Sursis aux poursuites - Demande - Demande antérieure à l'audience éventuelle - Nouvelle date d'adjudication - Fixation - Fixation à une date indéterminée - Impossibilité .

En cas de demande de sursis formée avant l'audience éventuelle, si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la date nouvelle en sera fixée par le jugement à 30 jours au moins et à une audience qu'il fixera, si l'intérêt de la vente l'exige, à une date plus éloignée que 60 jours. Encourt par suite la cassation le jugement ordonnant le sursis aux poursuites jusqu'à décision définitive d'une instance pendante devant les juges du fond, sur la nullité des actes dont se prévalait le poursuivant, l'adjudication étant ainsi renvoyée à une date indéterminée.


Références :

Code de procédure civile 690 al6

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 01 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 1994, pourvoi n°92-20772, Bull. civ. 1994 II N° 197 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 197 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocat : M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20772
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