Sur le moyen unique :
Attendu que la Société nouvelle d'exploitation (SNE) Sorese fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 1990) d'avoir accueilli, en son principe, la demande de son ancien salarié, M. X..., en paiement d'une prime de vacances au titre de l'année 1987-1988 et au titre de l'année 1988-1989 au prorata du temps de présence et d'avoir retenu que le montant individuel de cette prime résultait de la division de la masse globale consacrée par la société à la prime de vacances par le nombre de salariés alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 31 de la convention collective applicable qui prévoit l'octroi d'une prime de vacances pour les salariés ne prévoit nullement au profit de chaque salarié, pris individuellement, l'attribution d'une prime acquise dans son principe et déterminée dans son montant et que la cour d'appel en a fait en conséquence une fausse interprétation ; alors, d'autre part, que le salarié a été bénéficiaire, en janvier 1989, d'une prime exceptionnelle pouvant venir en déduction de la prime de vacances dont il réclame le bénéfice ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il résultait de l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études techniques, selon lequel " l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la somme globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés ", que chaque salarié pouvait prétendre au paiement de ladite prime ;
Attendu, ensuite, que la SNE Sorese n'a jamais soutenu devant les juges du fond que la somme versée au salarié en janvier 1989 devait s'imputer sur la prime de vacances ; que le moyen, en sa dernière branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Qu'il s'ensuit que, pour partie mal fondé, le moyen est, pour le surplus, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.