Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du protocole d'accord du 22 janvier 1982, ensemble les articles L. 212-5 et L. 212-8 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la durée du travail du personnel soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, se décompte semaine civile par semaine civile sur la base de la durée conventionnelle ; que les heures supplémentaires sont récupérées ou rémunérées selon les dispositions légales en vigueur ; que, toutefois, pour les structures fonctionnant avec hébergement, le décompte de la durée du travail peut s'établir sur une période de 4 semaines, sans qu'aucune ne puisse être inférieure à 31 heures 30, ni supérieure à 45 heures ; que, dans ce cas, les heures supplémentaires donnent lieu à récupération ou à une rétribution majorée à partir de la 157e heure décomptée sur 4 semaines ;
Attendu que, pour condamner l'Association départementale de protection de l'enfance (ADPEP) de l'Indre à payer à 21 de ses salariés travaillant dans des structures fonctionnant avec hébergement, un rappel d'heures supplémentaires pour les années 1988 à 1990, le jugement attaqué a énoncé que, dans les périodes de 4 semaines comprenant les 6 jours ouvrés de repos conventionnel trimestriel, la moyenne journalière de la durée de travail, normalement de 7 heures 48, se trouvait augmentée, par le jeu des repos tombant des jours à horaire réduit de travail, et que les heures effectuées en sus des heures normales étaient des heures supplémentaires ;
Attendu cependant, d'une part, que les repos conventionnels trimestriels doivent être décomptés en jours indépendamment du nombre d'heures qui auraient été travaillées ;
Et attendu, d'autre part, que les heures supplémentaires se décomptent, si la durée de travail est organisée, en vertu d'un accord de modulation, sous forme de cycle de travail, par rapport à la durée moyenne hebdomadaire de 39 heures calculée sur la durée de ce cycle, peu important la répartition inégale dans les limites conventionnelles des heures journalières effectives de travail ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Issoudun.