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11/10/1994 | FRANCE | N°91-40847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40847


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du protocole d'accord du 22 janvier 1982, ensemble les articles L. 212-5 et L. 212-8 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la durée du travail du personnel soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, se décompte semaine civile par semaine civile sur la base de la durée conventionnelle ; que les heures supplémentaires sont récupérées ou rémunérées selon les dispositions légales en vigueur ; que, toutefois, pour les structure

s fonctionnant avec hébergement, le décompte de la durée du travail peut s...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du protocole d'accord du 22 janvier 1982, ensemble les articles L. 212-5 et L. 212-8 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la durée du travail du personnel soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, se décompte semaine civile par semaine civile sur la base de la durée conventionnelle ; que les heures supplémentaires sont récupérées ou rémunérées selon les dispositions légales en vigueur ; que, toutefois, pour les structures fonctionnant avec hébergement, le décompte de la durée du travail peut s'établir sur une période de 4 semaines, sans qu'aucune ne puisse être inférieure à 31 heures 30, ni supérieure à 45 heures ; que, dans ce cas, les heures supplémentaires donnent lieu à récupération ou à une rétribution majorée à partir de la 157e heure décomptée sur 4 semaines ;

Attendu que, pour condamner l'Association départementale de protection de l'enfance (ADPEP) de l'Indre à payer à 21 de ses salariés travaillant dans des structures fonctionnant avec hébergement, un rappel d'heures supplémentaires pour les années 1988 à 1990, le jugement attaqué a énoncé que, dans les périodes de 4 semaines comprenant les 6 jours ouvrés de repos conventionnel trimestriel, la moyenne journalière de la durée de travail, normalement de 7 heures 48, se trouvait augmentée, par le jeu des repos tombant des jours à horaire réduit de travail, et que les heures effectuées en sus des heures normales étaient des heures supplémentaires ;

Attendu cependant, d'une part, que les repos conventionnels trimestriels doivent être décomptés en jours indépendamment du nombre d'heures qui auraient été travaillées ;

Et attendu, d'autre part, que les heures supplémentaires se décomptent, si la durée de travail est organisée, en vertu d'un accord de modulation, sous forme de cycle de travail, par rapport à la durée moyenne hebdomadaire de 39 heures calculée sur la durée de ce cycle, peu important la répartition inégale dans les limites conventionnelles des heures journalières effectives de travail ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Issoudun.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40847
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Décompte - Modalités - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Majorations - Durée hebdomadaire du travail - Modulation prévue par la convention collective

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Modulation - Heures travaillées au-delà de la durée légale - Majorations - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Conditions - Modulation de la durée hebdomadaire de travail

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Paiement - Conditions - Modulation prévue par la convention collective

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Congés payés - Congés supplémentaires - Décompte

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Congés supplémentaires - Convention collective de l'enfance inadaptée - Décompte

Pour l'application de l'article 3 du protocole d'accord du 22 janvier 1982 relatif au décompte de la durée du travail du personnel soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et à la rémunération ou la récupération des heures supplémentaires effectuées, d'une part, les repos conventionnels trimestriels doivent être décomptés en jours indépendamment du nombre d'heures qui auraient été travaillées, d'autre part, les heures supplémentaires se décomptent, si la durée du travail est organisée, en vertu d'un accord de modulation, sous forme de cycle de travail, par rapport à la durée moyenne hebdomadaire de 39 heures calculée sur la durée de ce cycle, peu important la répartition inégale dans les limites conventionnelles des heures journalières effectives de travail.


Références :

Code du travail L212-5, L212-8
Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
Protocole d'accord du 22 janvier 1982 art. 3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Châteauroux, 18 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1994, pourvoi n°91-40847, Bull. civ. 1994 V N° 271 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 271 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guermann.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.40847
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