Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu qu'une association peut, conformément à son objet, réclamer en justice la réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de ses membres ;
Attendu qu'à la demande de l'Association du commerce et des services de Lisieux (ACSL), la cour d'appel, statuant en matière de référé, a ordonné, sur le fondement de l'article L. 221-5 du code du travail, la fermeture au public du magasin de la société Stock 14 dite " La Foir' Fouille ", tous les dimanches, sauf justification ponctuelle et individuelle, sous une astreinte provisoire par infraction constatée, et a condamné la société à payer à l'association une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que l'infraction reprochée était caractérisée, et que l'ouverture par la société Stock 14 de son magasin le dimanche portait atteinte à l'intérêt collectif des membres de l'ASCL dans la mesure où elle crée une situation d'inégalité ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser l'objet de l'association, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.