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06/10/1994 | FRANCE | N°92-13324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 1994, 92-13324


Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été victime d'un accident du travail, le 1er août 1986 ; que son état a été déclaré consolidé à la date du 4 décembre 1987, l'incapacité permanente partielle étant alors fixée à 12 % ; qu'à la suite d'un contrôle médical effectué le 8 juin 1990, ce taux a été ramené par la caisse primaire à 6 % ; que la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, par décision du 7 novembre 1991, a rejeté le recours de l'intéressée ;

Attendu que Mme X... fait grief à la Commission d'

avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les articles L. 443-1 et R. 443-1...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été victime d'un accident du travail, le 1er août 1986 ; que son état a été déclaré consolidé à la date du 4 décembre 1987, l'incapacité permanente partielle étant alors fixée à 12 % ; qu'à la suite d'un contrôle médical effectué le 8 juin 1990, ce taux a été ramené par la caisse primaire à 6 % ; que la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, par décision du 7 novembre 1991, a rejeté le recours de l'intéressée ;

Attendu que Mme X... fait grief à la Commission d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les articles L. 443-1 et R. 443-1 du Code de la sécurité sociale prévoient qu'à l'issue d'une période de deux ans à compter de la consolidation de la blessure, une nouvelle fixation des réparations allouées à la victime ne peut être faite qu'à des intervalles qui ne peuvent être inférieurs à un an, sauf commun accord des parties sur la diminution de ces intervalles ; que, dès lors, en relevant que la date de consolidation de la blessure de Mme X... avait été arrêtée au 4 décembre 1987, mais que son taux d'incapacité avait été révisé à l'initiative de la CPAM le 18 juin 1990, sans constater que la caisse avait obtenu l'accord de la victime sur la réduction des intervalles légaux prévus pour la révision de ses réparations, la commission a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 443-1 et R. 443-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que le médecin traitant, qui devait assister sa patiente lors de la séance de la Commission mais qu'une urgence avait empêché, avait écrit aux membres de la Commission en leur faisant part des raisons pour lesquelles il estimait que le taux d'incapacité de Mme X... ne pouvait, en l'état, être rabaissé ; qu'en ne répondant pas à l'avis contraire émis par le médecin traitant, avis dont elle n'a même pas mentionné le contenu dans l'exposé des observations des parties, la Commission a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des articles L. 443-1 et R. 443-1 du Code de la sécurité sociale, qu'au-delà d'une période au moins égale à 2 ans suivant la date de guérison ou de consolidation de la blessure, chaque contrôle de l'état de l'assuré doit être séparé par un intervalle d'une durée au moins égale à un an, sans que cette durée ait à être respectée pour le premier contrôle suivant l'expiration de la période initiale de deux ans, et qu'il ressort des pièces de la procédure que ces dispositions ont été observées en l'espèce ;

Et attendu, ensuite, que la Commission n'était pas tenue de faire expressément référence à un document produit par l'assurée, dès lors qu'elle estimait devoir en écarter les conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-13324
Date de la décision : 06/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Révision - Délai de deux ans après guérison ou consolidation - Expiration - Contrôles ultérieurs de l'état de l'assuré - Moment .

Il résulte des articles L. 443-1 et R. 443-1 du Code de la sécurité sociale, qu'au-delà d'une période au moins égale à 2 ans suivant la date de guérison ou de consolidation de la blessure, chaque contrôle de l'état de l'assuré doit être séparé par un intervalle d'une durée au moins égale à un an, sans que cette durée ait à être respectée pour le premier contrôle suivant l'expiration de la période initiale de 2 ans.


Références :

Code de la sécurité sociale L443-1, R443-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 1994, pourvoi n°92-13324, Bull. civ. 1994 V N° 264 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 264 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13324
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