Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas, et doit être prouvé ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. X... est entré au service de la société Comptoir français d'importation et de transformation le 13 avril 1987 ; que le 23 septembre 1991, la société a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat de travail pour dol, faisant valoir, que lors de son engagement, M. X... avait fait parvenir une lettre de demande d'embauche et un curriculum vitae écrits non de sa main mais de celle de son épouse ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt a retenu que l'analyse graphologique de la lettre du 23 février 1987 révélait un certain nombre de traits de caractère positifs tout à fait en rapport avec le profil du poste concerné, qui avaient manifestement été déterminants dans la décision de la société d'engager M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que si les manoeuvres invoquées n'avaient pas existé, à savoir que si les documents en cause avaient été écrits de la main du mari, il était évident que la société n'aurait pas contracté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.