La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1994 | FRANCE | N°93-43615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1994, 93-43615


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas, et doit être prouvé ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. X... est entré au service de la société Comptoir français d'importation et de transformation le 13 avril 1987 ; que le 23 septembre 1991, la société a s

aisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire prononcer la nullité...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas, et doit être prouvé ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. X... est entré au service de la société Comptoir français d'importation et de transformation le 13 avril 1987 ; que le 23 septembre 1991, la société a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat de travail pour dol, faisant valoir, que lors de son engagement, M. X... avait fait parvenir une lettre de demande d'embauche et un curriculum vitae écrits non de sa main mais de celle de son épouse ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt a retenu que l'analyse graphologique de la lettre du 23 février 1987 révélait un certain nombre de traits de caractère positifs tout à fait en rapport avec le profil du poste concerné, qui avaient manifestement été déterminants dans la décision de la société d'engager M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que si les manoeuvres invoquées n'avaient pas existé, à savoir que si les documents en cause avaient été écrits de la main du mari, il était évident que la société n'aurait pas contracté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-43615
Date de la décision : 05/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Nullité - Dol - Documents manuscrits adressés à l'employeur par le salarié - Documents écrits de la main de l'épouse du salarié - Influence sur la formation du contrat - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui prononce la nullité d'un contrat de travail pour dol, en retenant que l'analyse graphologique des documents manuscrits que le salarié avait fait parvenir à son employeur lors de l'embauche, et qui étaient écrits, non de sa main, mais de celle de son épouse, avait déterminé la décision de l'engager, sans constater que si les documents avaient été écrits de la main de l'intéressé, il était évident que l'employeur n'aurait pas contracté.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1960-04-23, Bulletin 1960, IV, n° 380 (1), p. 297 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1961-05-04, Bulletin 1961, IV, n° 456 (1), p. 367 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 1994, pourvoi n°93-43615, Bull. civ. 1994 V N° 256 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 256 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Béraudo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.43615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award